T-770-96
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté,
ET
KOON TAT CHIU,
appelant.
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
L'appelant, né en Chine le 31 mai 1960, est devenu un résident permanent du Canada le 2 mars 1992.
En septembre 1995, il a déposé une demande de citoyenneté canadienne. Le 24 novembre 1995, l'appelant a comparu devant un juge de la citoyenneté (le juge) relativement à sa demande de citoyenneté. Le 22 mars 1996, le juge a rejeté sa demande, invoquant le motif que l'appelant n'avait pas démontré qu'il remplissait les conditions de "résidence" posées par la Loi sur la citoyenneté .
Dans l'avis de sa décision concernant l'appelant qu'il a adressé au ministre, le juge a écrit ce qui suit :
"Je doute fort de sa résidence au Canada. N'a pu fournir aucune preuve de résidence lors de l'entrevue". |
Le 3 avril 1996, l'appelant a déposé un avis d'appel de la décision du juge pour le motif suivant :
[TRADUCTION] "que le juge a demandé des documents prouvant la résidence, mais qu'elle n'a jamais donné au requérant une date ou un délai pour les produire, puisqu'il lui a dit que ces documents étaient à la maison. |
Ces documents existent et seront produits à l'audition." |
À l'audition tenue devant moi, l'appelant a produit des documents pour étayer son appel, à savoir :
1. Bail pour le logement situé au 8990, Rivard, Brossard; |
2. Bail pour le logement situé au 1060, boulevard St-Laurent, Montréal; |
3. Acte de naissance de son fils; |
4. Déclaration de revenus pour 1993, 1994 et 1995, y compris des avis de cotisation; |
5. Copie du livret de banque; |
6. Avis d'audition en vue de l'exonération de conditions; |
7. Copies de documents de l'entreprise, y compris des écritures de paye, des comptes bancaires, des cotisations fiscales etc.; |
8. Copies de la correspondance avec Immigration Québec au sujet de l'exonération de conditions; |
9. Copie du dossier d'immigration provenant de Hong Kong indiquant qu'il n'y a eu ni arrivée ni départ de l'appelant pour la période allant de mars 1992 à la fin de décembre 1995. |
Le présent appel est un nouveau procès. Après avoir entendu l'appelant et examiné les documents qu'il a produits à l'audition, je suis convaincu qu'il a satisfait aux conditions de résidence posées par la Loi sur la citoyenneté.
Par ces motifs, l'appel de l'appelant sera accueilli.
Marc Nadon
Juge
Montréal (Québec)
le 1er avril 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-770-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOI SUR LA CITOYENNETÉ et KOON TAT CHIU |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er avril 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Nadon
EN DATE DU Le 1er avril 1997 |
ONT COMPARU :
Harry Blank pour l'appelant
Jean Caumartin amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Harry Blank, c.r. pour l'appelant
Montréal (Québec)
Jean Caumartin
Montréal (Québec) amicus curiae
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
T-770-96 |
ENTRE |
LOI SUR LA CITOYENNETÉ |
et |
KOON TAT CHIU, |
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT |