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Date : 20011119

Dossier : T-1505-95

Référence neutre : 2001 CFPI 1268

[traduction française]    

Toronto (Ontario), lundi 19 novembre 2001 

En présence de monsieur le protonotaire adjoint Peter A. K. Giles

 

ENTRE :

JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

demandeur

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE

POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA DE SA MAJESTÉ, LE COMMISSAIRE

 

AUX SERVICES CORRECTIONNELS, ET LE DIRECTEUR

DU PÉNITENCIER DE WARKWORTH DE SA MAJESTÉ

défenderesse

  MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Protonotaire adjoint GILES

[1]  J’ai été saisi de deux dossiers de requête relativement à des requêtes écrites. La première requête présentée par la Couronne est datée du 3 février 2000; elle a été déposée le 8 février 2000 et le greffe lui a donné le numéro 95 (requête 95). La deuxième requête est datée du 4 février 2000; elle a été déposée le 11 février 2000 et le greffe lui a donné le numéro 111 (requête 111).

 

[2]  Dans la requête 95, une ordonnance de radiation à l’égard de certaines questions issues de l’interrogatoire écrit du demandeur est sollicitée pour l’interrogatoire préalable de la défenderesse, ainsi que l’adjudication de dépens établis sur une base avocat-client et payables immédiatement.

[3]  Le 18 février 2000, le greffe a déposé le DOSSIER DE REQUÊTE DE L’INTIMÉE – OBJECTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE DEMANDEUR À L’ENCONTRE DU DOSSIER DE REQUÊTE NON SIGNÉ DE LA DÉFENDERESSE DATÉ DU 3 FÉVRIER 2000. Ce document a été déposé au greffe en tant que document 99 (réponse 99).

[4]  Le 24 février 2000, le greffe a déposé la RÉPONSE DE LA DÉFENDERESSE AUX OBSERVATIONS DU DEMANDEUR en tant que document 101 (réponse 101).

[5]  D’abord, en ce qui concerne l’objection préliminaire du demandeur ayant déposé un dossier de réponse. Le demandeur requiert que la requête de la défenderesse soit rejetée purement et simplement, avec dépens établis à 1 000 $ et devant être personnellement déboursés par l’avocat. Premièrement, le demandeur s’oppose [traduction] « à ce qu’on lui signifie, comme cela a été le cas, un paquet de paperasse non signée ». Il écrit : [traduction] « Ce tas de documents non signés est censé être un dossier de requête. Or je suis dans l’incapacité de vérifier la véracité de son contenu et, par conséquent, je ne suis pas en mesure de répondre sans ces documents correctement signés ».

 

[6]  Deuxièmement, le demandeur s’oppose à l’inclusion (dans le dossier) de [traduction] « documents qui non seulement ne sont absolument pas pertinents pour la requête de la défenderesse en ce qui concerne la radiation de certaines questions dans mon interrogatoire écrit, mais qui, de même, n’ont pas une pertinence connue pour ma déclaration modifiée ou la défense et qui ont manifestement pour but d’embarrasser la Cour et moi-même pour me porter atteinte ». Les documents faisant l’objet d’une objection étaient les suivants :

a)  la prétendue transcription d’un interrogatoire principal allégué de M. Angus McDonald mené par la Cour de justice de l’Ontario (ONGLET 5 du dossier de requête de la défenderesse) et, si cela est pertinent, sans que la Cour ne dispose au moins de la transcription du contre-interrogatoire subséquent;

b)  le jugement de la Cour fédérale du Canada dans la décision Oswald c. Canada, [1997] A.C.F. 203 D.R.S 97-5653 (ONGLET 7 du dossier de requête de la défenderesse);

c)  les paragraphes 5, 6 et 7 de l’affidavit de Susan E. Gunter (ONGLET 2 du dossier de requête de la défenderesse);

d)  les paragraphes 2 et 3 des « OBSERVATIONS ÉCRITES DE L’INTIMÉE [sic] » (ONGLET 8 du dossier de requête de la défenderesse).

[7]  Le demandeur demande à la Cour de [traduction] « prendre acte du préjudice grave porté par M. Hepner qui est non seulement causé par la présentation de documents n’ayant absolument rien à voir avec sa requête pour la partie défenderesse afin de radier des questions auxquelles il s’était opposé dans l’interrogatoire écrit, mais qui est aussi causé par des documents très incomplets, la Cour n’ayant pas même reçu la transcription du contre-interrogatoire mené par la suite sur la prétendue preuve de M. McDonald’s. Tout cela constitue un abus de procédure de la part de M. Hepner qui est passible de sanctions sous la forme de dépens à payer en vertu du paragraphe 400(4) et de l’alinéa 404(1)a) des Règles des Cours fédérales (1998) ».

 

[8]  Deuxièmement, tous les avocats comparaissant devant la Cour, y compris M. Hepner, sont des fonctionnaires de la Cour et, par conséquent, ont le devoir d’attirer l’attention de la Cour sur TOUTE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE POUR LES QUESTIONS EN LITIGE, qu’elle renforce ou non leur position :

DeMaria v. Canada (Regional Transfer Board), [1988] 2 F.C. 480,

62 R.C. (3d) 248, 18 F.T.R. 68 (T.D.)

Loi sur les Cours fédérales : Paragraphe 11(3)

[9]  Une troisième objection figure à la rubrique [traduction] « Dossier de requête incomplet ». Dans cette rubrique, le demandeur s’oppose au [traduction] « dossier de requête de la défenderesse qui est incomplet, car les éléments suivants sont manquants :

a) une copie de ma réponse à la défense de la défenderesse afin que la Cour dispose des actes de procédure complets;

b) une copie de l’interrogatoire écrit lui-même.

Dossier de requête de l’intimée [sic] : Table des matières, p. 3 ».

[10]  La quatrième objection est aux motifs énumérés dans la requête et aux éléments de preuve dans l’affidavit de Susan E. Gunter. À cet égard, le demandeur déclare ce qui suit :

[traduction]
Pareillement, je m’oppose aux motifs indiqués dans la requête et aux éléments de preuve fournis dans l’affidavit de Susan E. Gunter qui sont erronés pour s’opposer aux questions posées lors d’un interrogatoire préalable. Les règles sont précises en ce qui a trait aux motifs exacts fournis sur lesquels se fonde une objection et aucun de ces motifs n’est cité dans la requête de la défenderesse ou n’est étayé par la preuve figurant dans l’affidavit de Mme Gunter :

Avis de requête : “Motifs”, p. 5 du dossier de requête de la défenderesse

Affidavit de Susan E. Gunter : p. 7 à 10 du dossier de requête de la défenderesse

 

Règles des Cours fédérales (1998) : Article 242

Ainsi, en l’absence d’éléments de preuve indiquant que l’interrogatoire écrit a été signifié à la défenderesse et en l’absence de motifs valables explicites propres à l’article 242 des Règles des Cours fédérales (1998), je ne suis pas en mesure de répondre aux multiples objections de la défenderesse, alors que la Cour elle-même n’a pas reçu les motifs et les preuves valables nécessaires pour examiner correctement le bien-fondé, s’il existe, de la requête de la défenderesse.

[11]  La dernière objection vise l’affidavit d’énumération des documents de la défenderesse qui, selon lui, n’a pas été assermenté.

[12]   Pour ce qui est de la question portant sur les documents non signés, le document qui doit être signé est celui qui a été déposé. Une copie a été signifiée au demandeur et il n’y a aucune exigence selon laquelle cette copie doit être signée. Les Règles indiquent qu’un acte qui n’est pas introductif d’instance doit être signifié avant son dépôt. Il est manifeste que la même feuille ne peut pas être à la fois signifiée et déposée. Le document original déposé auprès de la Cour est signé. Seule une copie est signifiée. Les documents déposés comprennent un dossier de requête relié qui est signé à l’encre. Ce dossier contient un avis de requête portant le nom du [traduction] « sous-procureur général, sous la plume de Richard G. Hepner ». L’affidavit de Susan E. Gunter a été signé par elle-même et par le commissaire le 4 février 2000 et une copie signée figure dans le dossier de requête. Les Règles n’exigent pas une copie authentique, c’est-à-dire une copie dans laquelle est mentionnée et figure la signature effectuée à l’encre. Bien qu’il ne l’indique pas à cette étape de ses observations, il est assez évident que la [traduction] « paperasse » était classée par onglets et que le demandeur pouvait tout à fait s’opposer à une partie quelconque du dossier de requête dans le cadre de son objection préliminaire et qu’il aurait tout aussi facilement pu y avoir répondu.

 

[13]  L’objection suivante du demandeur concernait l’inclusion d’un document prétendument non pertinent. Initialement, il s’opposait à l’affidavit qui comprenait une transcription des débats judiciaires en Ontario auxquels le demandeur avait participé. Le demandeur s’y oppose en partie aux motifs d’absence de pertinence et je suis d’accord avec cette objection. Une hypocondrie est invoquée. Les questions relatives à l’hypocondrie sont donc pertinentes. Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente requête, de soumettre des éléments de preuve qui tendent à prouver que le demandeur souffre d’hypocondrie. La preuve n’est pas pertinente dans le cadre de la présente requête et je l’ignorerai donc.

[14]  L’objection suivante concerne l’inclusion d’un rapport de motifs d’une décision de la Cour. Il n’y a certainement aucune objection quant au fait que la Couronne attire l’attention de la Cour sur une affaire citée. Bien qu’il aurait été préférable de le faire dans la section des observations du dossier de requête, je ne m’oppose pas à ce qu’il soit inclus dans l’affidavit. Il n’est toutefois pas inclus dans l’affidavit, mais il est déposé séparément dans l’ONGLET 7. Le paragraphe 5 de l’affidavit de Susan E. Gunter est un résumé des éléments de preuve de M. McDonald figurant dans la transcription et au sujet desquels j’ai statué précédemment qu’ils n’auraient pas dû être déposés à cette étape. Le paragraphe 5 doit donc être ignoré.

 

[15]  Le paragraphe 6 devrait figurer plus exactement dans la section des observations du dossier de requête. Il s’agit de l’opinion de Susan E. Gunter ou d’une partie de l’argument de la Couronne. Dans les deux cas, il n’aurait pas dû faire l’objet d’un affidavit. De même, il convient mieux d’inclure le paragraphe 7 dans la section des observations, étant donné qu’il s’agit de l’argument de la Couronne. Les paragraphes 2 et 3 des observations écrites de la Couronne sont justement des observations et aucune objection ne peut être soulevée à leur égard.

[16]  Le demandeur s’oppose au fait que la Couronne n’a pas déposé de transcription du contre-interrogatoire de M. McDonald avec ses éléments de preuve. Il aurait été possible pour le demandeur de déposer le contre-interrogatoire dans sa réponse, mais tout comme la transcription elle-même, il n’est pas pertinent.

[17]  Le demandeur affirme ensuite que l’avocat de la Couronne a le devoir d’attirer l’attention de la Cour sur toute la jurisprudence pertinente pour les questions en litige et s’oppose au défaut de l’avocat d’avoir porté à l’attention de la Cour la décision Daoust v. La Reine, [1969] 2 Ex C.R. 129. Dans cette décision, la Cour a jugé qu’un médecin offrant des services médicaux dans un pénitencier est un préposé de la Couronne.

[18]  Le défaut d’un avocat de porter à l’attention de la Cour des rapports de décisions ne donne pas lieu à des allégations de la part de la partie opposée. Il ne fait aucun doute que des débats à l’instruction auront lieu quant au fait de savoir si les médecins auxquels on a reproché d’avoir causé les dommages subis par le demandeur étaient des fonctionnaires ou des entrepreneurs indépendants et, dans un cas comme dans l’autre, si les médecins sont inclus dans la définition du terme « fonctionnaire » tel qu’il est utilisé dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R. (1985), ch. C-50. Je n’ai pas l’intention de déterminer pour le moment, dans le cadre de la présente requête en vue d’obtenir la radiation de questions, si la Couronne est responsable du fait d’autrui à l’égard des agissements des médecins mentionnés.

 

[19]  À la rubrique [traduction] « DOSSIER DE REQUÊTE INCOMPLET », le demandeur s’oppose au fait qu’il n’existe pas de copie de la RÉPONSE À LA DÉFENSE DE LA DÉFENDERESSE dans le dossier de requête de la défenderesse. Il n’y a pas lieu d’inclure dans un dossier de requête tout document sur lequel la partie qui présente la requête ne souhaite pas s’appuyer.

[20]  La deuxième objection à cette rubrique est le fait qu’une copie de l’interrogatoire écrit lui-même n’a pas été jointe aux affidavits déposés à l’appui de la requête. Je souscris à cette objection selon laquelle la Cour doit pouvoir examiner les questions posées avant de pouvoir déterminer si les questions devraient être radiées. La Cour ne peut pas le faire si les questions ne lui sont pas présentées. Cependant, le demandeur, ayant rédigé les questions, n’était visiblement en aucune manière gêné par le fait que la défenderesse avait omis d’inclure une copie des questions dans le dossier de la présente requête en vue d’obtenir la radiation des questions. Je dispose maintenant des questions nécessaires qui ont été fournies dans la réponse de la Couronne défenderesse.

 

[21]  À la rubrique [traduction] « Motifs erronés et affidavit », le demandeur déclare qu’aucun des motifs mentionnés à l’article 242 des Règles ne figure dans la requête de la défenderesse ou n’est étayé par la preuve dans l’affidavit de Mme Gunter. Le paragraphe 242(b) indique qu’une personne peut s’opposer à une question qui n’est pas pertinente pour une allégation de fait non admis dans un acte de procédure déposé par la partie interrogée ou par la partie interrogatrice. Les motifs avancés par la Couronne dans son avis de requête sont les suivants : [traduction] « la plupart des questions ne sont pas pertinentes ou sont inadéquates, ce qui les rend inadmissibles ». Il est manifeste qu’au moins le motif d’absence de pertinence a été inclus dans l’avis de requête.

[22]  L’objection suivante répète l’objection quant à l’absence des questions de l’interrogatoire écrit. Le demandeur déclare qu’en l’absence de motifs explicites valables précisés à l’article 242 des Règles, il n’est pas en mesure de répondre aux multiples objections de la défenderesse. Peut-être que le motif le plus important précisé à l’article 242 des Règles est la pertinence et ce que la Couronne requérante a allégué. Comme cela a déjà été mentionné, le demandeur ayant rédigé les questions n’est absolument pas désavantagé par le fait que les questions n’ont pas été reproduites dans le dossier de requête.

[23]  L’objection suivante a trait à un affidavit de documents inapproprié. L’affidavit de Susan E. Gunter sous serment daté du 4 février 2000, au paragraphe 8, indique que la copie jointe aux présentes et cotée comme pièce « B » était une copie authentique de l’affidavit d’énumération des documents de la défenderesse. Le document n’est évidemment pas l’affidavit de documents original et ne doit pas être présenté sous serment. Cependant, il y a une école de pensée selon laquelle une copie authentique est une copie dans laquelle des éléments, tels que la signature du déposant et celle du commissaire auquel l’affidavit a été présenté sous serment, devraient être dactylographiés ou inscrits manuellement pour montrer que la copie originale a effectivement été signée. Je fais remarquer que le Black’s Law Dictionary indique qu’une copie authentique ne [traduction] « désigne pas une copie absolument exacte, mais signifie que la copie doit être si vraie que quiconque peut le concevoir ». Je pense que l’on peut présumer qu’en employant « quiconque » le Black’s Law Dictionary ne visait pas à inclure une personne résolue à ne pas concevoir que la copie est vraie.

 

[24]  À la rubrique [traduction] « Ordonnance demandée », le demandeur demande que je rejette purement et simplement la requête à l’égard de tous ses vices de forme manifestes. Je ne dois pas le faire à ce stade, car les points techniques soulevés par le demandeur, s’ils prenaient effet, ralentiraient encore plus le déroulement du procès. L’objection préliminaire soulevée par le demandeur est rejetée.

[25]  Voyons maintenant la partie de la requête visant à radier des questions et des parties de questions. Dans la question 1, le demandeur demande le nom complet et exact de la personne répondant à l’interrogatoire écrit, y compris son deuxième prénom, puis poursuit en demandant s’il s’agit du nom qui figure sur les pièces d’identité du déposant, comme l’extrait de naissance ou le permis de conduire. Le demandeur n’a le droit d’obtenir que le nom et le poste du témoin. Il n’est pas en droit de connaître la réponse à l’autre partie de la question qui est radiée.

[26]  Lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général doit choisir un représentant qui sera interrogé. Rien dans les Règles n’indique que le représentant devrait ou aurait dû être un employé du gouvernement. Quelle que soit la personne choisie, elle est tenue de s’informer et de révéler les renseignements pertinents qu’un employé de la Couronne détient. Les questions 9 à 13 ne sont donc pas pertinentes et sont radiées.

 

[27]  En ce qui concerne la question 17, la défenderesse s’oppose à la dernière phrase de la question qui est la suivante : [traduction] « La défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat, s’engagera-t-elle à fournir au demandeur ses réponses en les joignant à la présente avec une copie de chacun desdits documents? ». Les documents, on le suppose, sont les documents (la totalité ou une partie) figurant dans l’affidavit d’énumération des documents de la défenderesse. Les Règles prévoient que le demandeur puisse les inspecter et prendre des dispositions afin de les utiliser à ses frais. La dernière partie de la question n’étant pas visée par les Règles est radiée.

[28]  La question 18 est la suivante : [traduction] « Le déposant a-t-il interrogé M. Chambers au sujet de ce qu’il savait concernant les faits allégués à son encontre dans la déclaration et contenus dans lesdits documents de la défenderesse signés par elle-même ou mentionnés dans ces questions? ». Avant de recevoir les questions, il n’y a pas vraiment lieu de demander quoi que ce soit à M. Chambers. Une fois les questions reçues, le déposant est dans l’obligation d’obtenir lui-même tout renseignement pertinent pour une question posée qu’un employé de la Couronne prétendument bien informé, y compris M. Chambers, détient. Il n’y a aucune obligation de poser à M. Chambers des questions concernant les documents de la défenderesse, sauf si la réponse se rapporte à une question posée lors de cet interrogatoire préalable. La question est donc radiée.

 

[29]  La question 19 est la suivante : [traduction] « Le déposant connaît-il un certain M. Fiddler? ». Cette partie de la question devrait obtenir une réponse. [traduction] « Qui est-il par rapport au Service correctionnel du Canada (SCC)? » Cette partie de la question devrait obtenir une réponse. [traduction] « Lesquels desdits documents de la défenderesse sont signés par M. Fiddler ou au nom de ce dernier? » Les documents parlent d’eux-mêmes et cette question n’aurait pas dû être posée. Elle est radiée. Comme cela a déjà été mentionné, le demandeur est en droit de prendre des dispositions pour que des copies des documents contenus dans l’affidavit d’énumération des documents de la défenderesse soient produites à ses frais. La dernière partie de la question sera radiée.

[30]  En ce qui concerne la question 20 : [traduction] « Le déposant connaît-il M. Maraghi? » Il faudra répondre à cette partie de la question. [traduction] « Qui est-il par rapport au Service correctionnel du Canada (SCC)? » Il faudra répondre à cette partie de la question. [traduction] « Lesquels desdits documents de la défenderesse sont signés par M. Maraghi ou au nom de ce dernier? » Pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour radier la dernière partie de la question 19, cette dernière partie de la question 20 est radiée.

[31]  La question 21 est la suivante : [traduction] « Le déposant a-t-il interrogé M. Maraghi et M. Fiddler au sujet de ce qu’ils savaient concernant les faits allégués à leur sujet dans la déclaration et concernant le contenu desdits documents de la défenderesse que l’un d’eux avait signé? ». La Couronne n’est nullement tenue d’avoir des contacts avec ces présumés entrepreneurs indépendants. Si la Couronne a effectivement eu des contacts et a obtenu des renseignements, il se pourrait que ces renseignements doivent être produits, sauf si, comme cela semble vraisemblablement être le cas, les renseignements ont été obtenus dans le cadre d’interrogations faites à la suite de l’instance ayant commencé aux fins du litige (les renseignements sont par conséquent privilégiés). La question 21 sera donc radiée.

 

[32]  En ce qui concerne la dernière partie de la question 24 qui est la suivante : [traduction] « Quelqu’un auprès de qui le déposant s’est renseigné a-t-il également signé des documents de la défenderesse contenus dans l’annexe 1 de l’affidavit d’énumération des documents de la défenderesse et, dans l’affirmative, quels documents ont été signés et par qui? » Comme cela a déjà été mentionné, les documents parlent d’eux-mêmes. Le demandeur peut répondre lui-même à cette question en lisant l’affidavit d’énumération des documents et cette partie de la question est donc radiée.

[33]  La question 25 porte sur le fondement du rejet des allégations du demandeur par la défenderesse. La défense de la défenderesse parle d’elle-même. La Couronne, dans ses observations relatives à la question 26, a indiqué la nature générale de sa défense, ce qui ne suffit pas. La question 25 est radiée.

[34]  La question 27, qui porte sur une description de chaque document sur lequel la défenderesse s’appuie, n’a pas besoin d’obtenir de réponse, étant donné que les documents parlent d’eux-mêmes et qu’ils peuvent être lus par le demandeur. La question 27 sera radiée.

[35]  La question 31, qui porte sur les renseignements concernant d’autres postes par intérim, n’est pas pertinente et est radiée.

[36]   La question 32 n’est pas pertinente et est radiée.

 

[37]  La question 33 concernant le chef des services de soins de santé actuel au pénitencier de Warkworth n’est pas pertinente, étant donné que l’allégation du demandeur est faite à l’encontre ou à l’égard de Dale Chambers uniquement. La question 33 sera radiée.

[38]  Il convient de répondre à la question 36.

[39]  Les questions 45 à 48, concernant les normes professionnelles reconnues, seront soumises à l’examen d’experts. Les témoignages d’experts par affidavits doivent être fournis au moment indiqué dans les Règles. Les questions 45 à 48 sont donc radiées.

[40]  Les questions 50 à 52 portent sur les renseignements que le gouvernement du Canada détient en ce qui a trait aux documents publiés ou distribués relatifs au syndrome de fatigue chronique. Les renseignements détenus par le gouvernement du Canada dans ses divers services autres que le Service correctionnel ne sont pas pertinents pour la question en litige, qui porte sur la négligence ou la négligence alléguée du Service correctionnel et qui dépendra du travail des médecins concernés et non des renseignements disponibles dans les ministères. Les questions 50, 51 et 52 seront radiées.

 

[41]  Les questions 60 et 61 portent sur les renseignements concernant diverses maladies que la défenderesse a obtenus auprès de ses avocats ou par un autre moyen. Si ces renseignements ont été obtenus aux fins du présent litige, la défenderesse est en droit de revendiquer un privilège à cet égard. Il sera ordonné de répondre aux questions sous réserve du droit de la défenderesse de revendiquer un privilège; si tel est le cas, il ne sera pas nécessaire de répondre aux questions.

[42]  Les questions 63 et 64 sont sans nul doute privilégiées et il n’est pas nécessaire d’y répondre.

[43]  La question 65 semble avoir été traitée.

[44]  La question 66, qui porte sur des documents, relève du demandeur qui peut lire l’affidavit d’énumération des documents et prendre des dispositions pour obtenir des copies des divers documents. La question 66 sera radiée.

[45]  Les questions 67 à 71 ne sont pas pertinentes et sont radiées.

[46]  Cette demande concerne le traitement du demandeur alors qu’il se trouvait au pénitencier de Warkworth. Les questions concernant le pénitencier de Millhaven ne semblent pas pertinentes. Les questions 73 à 76 sont radiées.

[47]  Les questions 83 à 85 ne sont pas pertinentes pour cette demande qui porte sur le traitement que le demandeur a ou n’a pas reçu. Elles sont donc radiées.

 

[48]  La question 91 devrait obtenir une réponse, à l’exception de la demande de copies que le demandeur peut obtenir, comme cela a déjà été mentionné. En ordonnant de répondre à cette question, je ne rejette pas le droit de la défenderesse de revendiquer le privilège.

[49]  La question 98 semble avoir obtenu de réponse, à l’exception des documents pour lesquels une réponse ne sera pas ordonnée.

[50]   La question 100 porte sur les renseignements concernant les rapports produits par des médecins dûment qualifiés. Ces rapports et dossiers parleront d’eux-mêmes. Il n’est pas nécessaire de répondre à la question.

[51]  Les questions 101 et 102 portant sur les critères utilisés par des médecins dûment qualifiés peuvent être soumises à des médecins qui ne sont pas des parties au présent litige. Les questions sont radiées.

[52]  La question 108 est réglée par l’affidavit d’énumération des documents, qui parle de lui-même. Aucune autre réponse n’est nécessaire. La question est radiée.

[53]  Les questions 115 à 119 portant sur les qualifications et associations de médecins dûment qualifiés peuvent être soumises à ces médecins; elles seront radiées.

 

[54]  La question 120, portant sur les contacts entre la défenderesse et M. Fiddler, est une question privilégiée. La question sera radiée.

[55]  Le même principe s’applique à la question 121.

[56]  Les questions 122, 123 et 124 peuvent être soumises à M. Fiddler. Il n’est pas partie à la présente instance.

[57]  La défenderesse a indiqué qu’elle répondrait à des parties des questions 136 à 138, mais elle refuse de répondre aux questions relatives à l’affidavit d’énumération des documents et aux documents qui y figurent au motif que ces documents parlent d’eux-mêmes. Comme cela a déjà été mentionné, je souscris à cette position et il n’est pas nécessaire de répondre à ces parties des questions.

[58]  Les questions 142 à 147 ne sont pas pertinentes aux motifs énoncés dans la requête de la défenderesse.

[59]  Les questions 148 et 149 ne sont pas pertinentes et sont radiées.

[60]  En ce qui concerne les dépens liés à l’objection préliminaire du demandeur et à la présente requête, la défenderesse ayant obtenu gain de cause dans les deux cas, elle a droit à ses dépens, mais pas sur une base avocat-client et ce paiement ne sera pas immédiat.

 

[61]  La deuxième requête, numéro 111, sollicite une ordonnance pour outrage à l’encontre de l’agent du greffe qui n’a envoyé une ordonnance du protonotaire Lafrenière que deux semaines après l’émission de cette ordonnance. Les Règles exigent que les ordonnances soient envoyées sur-le-champ. L’ordonnance a été émise lors d’une audience qui s’est déroulée par téléconférence, à laquelle le demandeur était présent; le demandeur était tout à fait au courant de l’ordonnance. Je tiens compte de la pénurie de personnel, du fait que le greffe est occupé et que le demandeur n’a pas été sérieusement incommodé, étant donné qu’il était présent lorsque l’ordonnance a été émise et qu’il savait de quoi il s’agissait. La requête numéro 111 est rejetée.

ORDONNANCE

1. Les requêtes sont tranchées comme l’indiquent les motifs susmentionnés. Les dépens afférents aux deux requêtes sont adjugés à la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause.

  « Peter A. K. Giles »

     Protonotaire adjoint 

Toronto (Ontario)

Le 19 novembre 2001

 


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  Avocats inscrits au dossier

NO DU DOSSIER DE LA COUR : T-1505-95

INTITULÉ : JOHN ALEXANDER SUMMERBELL

demandeur

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE

POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA DE SA MAJESTÉ, LE COMMISSAIRE

AUX SERVICES CORRECTIONNELS ET LE DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE WARKWORTH DE SA MAJESTÉ

défenderesse

REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE : PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DES MOTIFS: LUNDI 19 NOVEMBRE 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES : John Summerbell

Pour le demandeur, pour son propre compte

Richard G. Hepner

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John Alexander Summerbell

Pénitencier de Warkworth

Case postale 760

Campbellford (Ontario)

K0L 1L0

Pour le demandeur, pour son propre compte

 

   Page : 2

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

(Suite)  Dutton, Brock, MacIntyre & Collier

Avocats

438, avenue University

Bureau 1700

Toronto (Ontario)

M5G 2L9

Pour la défenderesse

 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20011119

  Dossier : T-1505-95

Entre :

JOHN ALEXANDER

SUMMERBELL

demandeur

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE

POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA DE SA MAJESTÉ, LE COMMISSAIRE

AUX SERVICES CORRECTIONNELS ET LE DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE WARKWORTH DE SA MAJESTÉ

défenderesse

 

MOTIFS MODIFIÉS DE

L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

   

 

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