Date : 19980903
Dossier : IMM-4074-97
ENTRE
SRIYANI PERERA BODHIPAKSHAGE,
LASITHA RANDEER BODHIPAKSHAGE,
VIMANTHI DILSHANI BODHIPAKSHAGE,
parties demanderesses,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
partie défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] La Cour n'est pas convaincue que son intervention soit justifiée pour annuler la décision dans laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les parties demanderesses, une citoyenne cingalaise du Sri Lanka et ses deux enfants mineurs, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Le tribunal a conclu que les allégations de la principale demanderesse concernant la présumée disparition de son mari après que ce dernier eut été arrêté par la police et sa tentative de trouver les endroits où il se trouvait n'étaient pas dignes de foi. Il a également conclu que la protection assurée par l'État existe pour un citoyen cingalais au Sri Lanka.
[3] Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et du témoignage de la principale demanderesse, j'estime qu'il était loisible au tribunal de conclure raisonnablement que la principale demanderesse n'était pas crédible. Aucune conclusion de fait ou inférence tirée par le tribunal des éléments de preuve ne peut, en l'espèce, être interprétée comme étant abusive, arbitraire ou ayant été formulée sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[4] La présente demande sera donc rejetée. Les avocats des parties ont fait savoir que l'espèce ne soulevait aucune question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.
P. Denault
Juge
Toronto (Ontario)
Le 3 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-4074-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :
SRIYANI PERERA BODHIPAKSHAGE,
LASITHA RANDEER BODHIPAKSHAGE,
VIMANTHI DILSHANI BODHIPAKSHAGE,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 2 septembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Denault
EN DATE DUjeudi 3 septembre 1998
ONT COMPARU :
Marie-Claude Rigaud pour les parties demanderesses
Kevin Lunney pour la partie défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Marie-Claude Rigaud
Avocats
Jackman, Waldman & Associates
281, av. Eglinton, est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour les parties demanderesses
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour la partie défenderesse