Date : 20030312
Dossier : T-916-01
Référence neutre : 2003 CFPI 295
ENTRE :
CIVES CORPORATION
Plaintiff
and
EVEREST EQUIPMENT INC.
Defendant
ET ENTRE
EVEREST EQUIPMENT INC.
Plaintiff by counterclaim
and
CIVES CORPORATION
Defendant by counterclaim
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse) en vertu de la règle 75 des Règles de la Cour fédérale (1998)(les règles) aux fins d'amender sa défense et demande reconventionnelle (la défense), et ce, dans le cadre d'une action où la demanderesse reproche à la défenderesse une contrefaçon de marque de commerce et un délit de substitution.
[2] Tel qu'il est bien connu des procureurs des parties en présence, à l'égard des principes applicables en matière d'amendements d'actes de procédures, le passage suivant tiré de l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière :
... même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.
Analyse
[3] Le litige entre les parties présentes est encore à un stade préliminaire. De fait, les interrogatoires au préalable n'ont pas encore été tenus. C'est à la faveur d'un complément d'informations et d'enquête achevée récemment que la défenderesse veut modifier sa défense.
[4] La demanderesse conteste certains des amendements recherchés par la défenderesse en vertu de deux motifs d'objection.
[5] La demanderesse soutient premièrement que par certains amendements, la défenderesse introduit au dossier des allégués qui portent sur une violation possible par la demanderesse d'une certaine technologie, plans ou dessins. Deuxièmement, par certains amendements, des références inutiles à un litige américain seraient introduites. Suivant la demanderesse, tous ces allégués ne pourraient constituer une défense valable dans le contexte de l'action présente.
[6] Je ne suis pas satisfait à ce stade-ci qu'il soit clair et évident que les vues de la demanderesse sur les amendements en litige soient la portée et l'avenue que cherche à emprunter la défenderesse par ces mêmes amendements. Je suis satisfait que la défenderesse cherche à introduire ces allégués dans le but fondamental de précision et d'élaborer davantage ses motifs originaux à l'encontre de l'action de la demanderesse, soit que celle-ci aurait abandonné au fil des années un usage valable des marques en litige ou que ces marques auraient perdu leur caractère distinctif.
[7] Les amendements que la défenderesse cherche à introduire parcourent la chaîne de titre des marques en litige et visent à démontrer ultimement que certains faits survenus depuis le 1er janvier 1995 militent en faveur d'une conclusion à l'effet que progressivement on puisse reprocher à la demanderesse un abandon et une perte de caractère distinctif des marques.
[8] De plus, le fait que la demanderesse ne conteste pas que la défenderesse puisse introduire les paragraphes 18, 19 et 20 ainsi que 41, 43 et 44 fait en sorte qu'il est logique, voire utile aux fins du mérite, que l'ensemble des paragraphes 19 à 45 soient admis. Ces paragraphes forment un tout.
[9] Même si certains allégués pourraient avoir ultimement une valeur plutôt marginale, la demanderesse n'a pas produit en preuve d'affidavit qui établirait que les amendements recherchés lui causeront un préjudice irréparable en termes de dépens.
[10] Pour ces motifs, la requête de la défenderesse sera accueillie, frais à suivre.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
Le 12 mars 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030312
Dossier : T-916-01
Entre :
CIVES CORPORATION
Plaintiff
and
EVEREST EQUIPMENT INC.
Defendant
Et entre
EVEREST EQUIPMENT INC.
Plaintiff by counterclaim
and
CIVES CORPORATION
Defendant by counterclaim
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-916-01
INTITULÉ :
CIVES CORPORATION
Plaintiff
and
EVEREST EQUIPMENT INC.
Defendant
Et entre :
EVEREST EQUIPMENT INC.
Plaintiff by counterclaim
and
CIVES CORPORATION
Defendant by counterclaim
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : le 12 mars 2003
COMPARUTIONS:
Me Daniel A. Artola POUR LA DEMANDERESSE
Me Ronald Fecteau POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
McCarthy Tétrault POUR LA DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
Monty, Coulombe POUR LA DÉFENDERESSE
Sherbrooke (Québec)