Date : 20050201
Dossier : IMM-1851-04
Référence : 2005 CF 131
ENTRE :
EZEKIEL FIYEBOBRA JOLOWO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 9 mai 2003 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était ni un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon la définition donnée respectivement aux articles 96 et 97de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Ezekiel Fiyebobra Jolowo (le demandeur) est un citoyen du Nigéria. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté dans son pays du fait de sa religion. Il fonde également sa demande sur les motifs regroupés.
[3] La Commission a décidé en se fondant sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Pour les motifs suivants, je ne pense pas que la décision de Commission selon laquelle le demandeur n'était pas crédible était déraisonnable.
[4] Le demandeur allègue que le décès de son père constitue le fondement de sa crainte de persécution et de menace à sa vie; cependant, le certificat de décès fourni à la Commission mentionnait un prénom différent que celui du père du demandeur. Le certificat indiquait également que la personne décédée était âgée de 62 ans; toutefois, le demandeur a écrit dans son formulaire de renseignements personnels que son père était né en 1945. Lorsqu'il a été confronté au fait qu'une personne née en 1945 ne pouvait avoir 62 ans en 2002, le demandeur a changé la date de naissance pour 1941 et ensuite pour 1939. Ces incohérences minent la crédibilité du demandeur, surtout si l'on considère que le décès de son père constitue le motif principal de sa demande. De plus, certains des documents (annexe A-20) donnent à penser que M. Richard Jolowo, le père du demandeur, est vivant et vit au Nigéria.
[5] En outre, la Commission n'a accordé aucune valeur probante à l'article de journal soumis par le demandeur au soutien de sa cause. L'article était truffé de fautes grammaticales graves, ne mentionnait le demandeur que par son prénom et ne mentionnait pas le nom du père du demandeur. La Commission peut apprécier la preuve en conséquence et je suis d'avis que les motifs invoqués par la Commission justifient le peu de valeur probante qu'elle a accordé à cet article.
[6] Le demandeur allègue craindre la partialité du tribunal; toutefois, son argumentation ne présente aucune preuve à ce sujet. Une telle allégation ne peut être faite à la légère et doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme (voir Barry c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 266 (1re inst.) (QL), et Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369). Aucune preuve au dossier n'appuie cette allégation.
[7] Je suis d'avis que le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombe de démontrer que la Commission, qui est un tribunal spécialisé, a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle dispose (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7). Le demandeur n'a pas non plus soumis une preuve qui permettrait à la Cour de conclure qu'il avait raison de craindre la partialité de la Commission.
[8] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 1er février 2005
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1851-04
INTITULÉ : EZEKIEL FIYEBOBRA JOLOWO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 1ER FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS:
Idorenyin E. Amana POUR LE DEMANDEUR
Ian Demers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Idorenyin E. Amana POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada