Date : 20041028
Dossier : IMM-8592-03
Référence : 2004 CF 1519
Toronto (Ontario), le 28 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SUMMANDAT DHANBEER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, le demandeur demande l’asile en raison de son origine ethnique indo-guyanienne. Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur fournit une preuve détaillée à l’appui de son allégation de crainte subjective et objective de persécution par les Afro-Guyaniens. En outre, le demandeur appuie sa propre preuve, suivant laquelle il craint subjectivement et objectivement d’être persécuté, sur une preuve documentaire convaincante visant à établir qu’il existe en Guyana de fortes tensions raciales entre les Indo‑Guyaniens et les Afro‑Guyaniens. Le demandeur montre également clairement dans sa preuve que les tensions raciales existantes le touchaient particulièrement, en raison non seulement de son origine ethnique, mais aussi du fait qu’il vivait dans l’aisance en tant qu’homme d’affaires indo‑guyanien.
[2] La présente demande soulève la question de savoir si la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande d’asile du demandeur révèle une erreur manifeste. Je conclus que la CISR a commis une telle erreur pour deux motifs.
[3] À mon avis, la CISR a décrit de façon complètement erronée la demande d’asile du demandeur lorsqu’elle a dit qu’« [i]l a[vait] déclaré qu’il pensait que sa famille et lui étaient des cibles parce qu’ils possédaient un commerce au Guyana » (décision, à la page 3). Dans la décision de trois pages qu’elle a rendue, la CISR ne reconnaît pas un élément crucial de la demande du demandeur, à savoir son allégation de persécution en raison de son origine ethnique. À mon avis, il s’agit là d’une erreur manifeste au vu du dossier, ce qui, en soi, rend la décision manifestement déraisonnable.
[4] En outre, sur le vu de la décision qu’elle a rendue, la CISR n’a pas reconnu la preuve convaincante et fort pertinente relative aux tensions raciales en Guyana. À mon avis, le fait de ne pas prendre en considération cet élément essentiel du contexte dans lequel la demande d’asile du demandeur a été faite vicie la décision à un point tel qu’elle rend celle‑ci manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision de la CISR et je renvoie la présente affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8592-03
INTITULÉ : SUMMANDAT DHANBEER
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Robert Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Margherita Braccio POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert I. Blanshay POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20041028
Dossier : IMM‑8592‑03
ENTRE :
SUMMANDAT DHANBEER
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE