Date : 20010726
Dossier : IMM-3449-01
Référence neutre: 2001 CFPI 830
ENTRE :
HELEN YANG GUO
ADA ZHANG
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
défendeur
Contexte
[1] Helen Yang Guo et sa fille de 8 ans, Ada Zhang, toutes les deux citoyennes de la Dominique et auparavant des citoyennes de la Chine (les demanderesses) recherchent un sursis d'exécution provisoire, en attendant la décision sur la demande sous-jacente d'autorisation et de contrôle judiciaire (la demande), au sujet de leur renvoi du Canada découlant d'une convocation du 12 juillet 2001 de se présenter en vue d'une mesure de renvoi exécutable le 27 juillet 2001, laquelle a été émise par l'agent d'immigration, John Panteleit (l'agent d'immigration ou l'agent de renvoi).
[2] Les demanderesses sont devenues des citoyennes de la Dominique quand l'ex-mari de Helen Yang Guo, maintenant décédé, avait investi des sommes d'argent dans ce pays. La famille est venu en août 1996 au Canada à titre de touristes. Ils ont divorcé en juillet 1999 après leur séparation en décembre 1998. Le 28 septembre 1999, elle a épousé Roger Lee, un citoyen canadien.
[3] Helen Yang Guo déclare dans son affidavit qu'en décembre 1999, elle a signé une demande de résidence permanente avec le parrainage de son mari et invoqué des considérations humanitaires pour justifier le traitement de la demande au Canada.
[4] Cette demande n'a pas été déposée auprès de Citoyenneté et Immigration Canada avant le 1er février 2001 parce que les demanderesses avaient fait une revendication du statut de réfugié, qui a été rejetée au début de 2001.
[5] Le 5 juin 2001, Helen Yang Guo a assisté, en présence de son mari, à une entrevue préliminaire à son renvoi avec un agent d'immigration qui a fixé la date du 27 juillet 2001 pour permettre à sa fille de terminer son année scolaire et leur donner le temps pour mettre de l'ordre dans leurs finances. Il avait été informé de la demande CH.
[6] Les demanderesses ont retenu les services d'une nouvelle avocate. Cette dernière a demandé le 28 juin 2001 une exécution différée, en attendant la décision relative à la demande en cours sur des considérations humanitaires et elle a joint un rapport psychiatrique.
[7] Le 6 juillet 2001, l'agent d'immigration a décidé de ne pas différer l'exécution de la mesure de renvoi.
Arguments des demanderesses et analyse
[8] L'avocate des demanderesses soutient que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question grave qu'il faut juger, dans le contexte d'une demande CH en cours, et qui inclut la détermination de l'étendue du pouvoir discrétionnaire d'un agent de renvoi de différer les mesures de renvoi ainsi que du caractère raisonnable de la décision de l'agent de renvoi dans ce cas-ci de ne pas différer l'exécution de la mesure. L'avocate des demanderesses soutient que le pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi de différer l'exécution des mesures comprend le pouvoir de différer le renvoi jusqu'à ce que la décision relative à la demande CH soit prise et elle s'appuie sur l'article 48 de la Loi sur l'immigration. Elle fait valoir que les mots « dès que les circonstances le permettent » donnent un pouvoir discrétionnaire à l'agent de renvoi qui l'oblige à agir de façon raisonnable dans la fixation de la date de l'exécution des mesures de renvoi. De plus, l'avocate ajoute qu'il n'y a rien dans le libellé de l'article 48 qui précise que le pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi est limité de façon stricte. Elle maintient que la seule limite du pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi que comporte la loi est l'élément ayant trait au « caractère raisonnable » de sa décision.
[9] Je dois rejeter les arguments soutenus par l'avocate des demanderesses parce qu'ils vont à l'encontre de la jurisprudence bien établie de la Cour. Cela ne fait aucun doute qu'un agent de renvoi, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'immigration, a un certain pouvoir discrétionnaire pour s'acquitter de son obligation légale d'exécuter une mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. Toutefois, l'intention du Parlement était de limiter le pouvoir discrétionnaire aux considérations relatives à la fixation de la date d'exécution de la mesure de renvoi.
Au demeurant, une demande CH en cours de traitement n'est pas suffisante pour qu'un sursis d'exécution soit accordé, mais un retard excessif dans le traitement peut être un motif pour un sursis. La jurisprudence suivante a établi ces principes : Pavalaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998] A.C.F. no 338; Cuff c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 1865; Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 936; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. no 295; Sklarzyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. no 579.
[10] Je n'ai devant moi aucun élément de preuve établissant un retard excessif dans le traitement de la demande CH dans la présente cause.
[11] J'ai examiné l'évaluation psychologique des demanderesses datée le 28 juin 2001. Elle n'aide aucunement à résoudre la présente question et elle n'affecte pas le caractère raisonnable de la décision prise par l'agent d'immigration de ne pas différer l'exécution de la mesure.
[12] Je conclus que les demanderesses n'ont pu établir qu'il y avait une question grave à juger et, en conséquence, je rejette la demande de sursis. Je rejette la suggestion de l'avocate des demanderesses à l'effet que je sépare la mère et l'enfant en accordant un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi de l'enfant.
« François Lemieux »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 26 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3449-01
INTITULÉ : HELEN YANG GUO
ADA ZHANG
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 23 JUILLET 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 26 JUILLET 2001
COMPARUTIONS :
Mme Chantal Desloges pour les demanderesses
M. Marcel Larouche pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GREEN AND SPIEGEL pour les demanderesses
Avocats
121, rue King ouest
Bureau 2200, Boîte postale 114
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010726
Dossier : IMM-3449-01
ENTRE :
HELEN YANG GUO
ADA ZHANG
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date: 20010725
Dossier : IMM-3449-01
Toronto (Ontario), le mercredi 25 juillet 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
HELEN YANG GUO
ADA ZHANG
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Pour ces motifs, la demande de sursis de l'exécution est rejetée.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes