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Date : 20011025

Dossier : T-1179-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1164

Toronto (Ontario), le jeudi 25 octobre 2001

En présence de Peter A. K. Giles, protonotaire adjoint

ENTRE :

THE ECOLOGY ACTION CENTRE SOCIETY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]         VU la requête en date du 17 août 2001 que la demanderesse a présentée par écrit en vue d'obtenir une ordonnance

(1)         exigeant que la présente instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale conformément à la règle 384;


(2)         prorogeant le délai à l'intérieur duquel la demanderesse peut signifier et déposer son affidavit et ses pièces conformément aux règles 8 et 306;

(3)         enjoignant au défendeur de faire parvenir au greffe, conformément à la règle 318, les documents que la demanderesse lui a demandés et que le défendeur refusait de produire ou, subsidiairement, donnant les directives concernant la procédure à suivre pour présenter les autres arguments que la Cour peut exiger;

(4)         exigeant toute autre mesure que la Cour juge indiquée.

[2]                 Je suis saisi d'une requête en vue d'obtenir :

(1)         une ordonnance exigeant que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale;

(2)         une prorogation du délai relatif à la production des affidavits qui ne peuvent apparemment être préparés avant l'obtention des documents demandés;

(3)         la production des documents suivants :


a)          le dossier de tous les documents et autres renseignements que le directeur général régional a pris en compte avant de délivrer l'ordonnance modificative;

b)          tous les rapports et documents, scientifiques et autres, qui se trouvent en la possession du directeur général régional ou qui ont été présentés à celui-ci et qui concernent l'incidence de l'utilisation des dragues sur l'habitat du poisson ou sur le plancher océanique;

c)          toute la correspondance envoyée au directeur général régional ou au ministre au sujet de l'ouverture du Banc Georges aux dragueurs ou de l'incidence de l'utilisation des dragues sur l'habitat du poisson;

d)          le matériel audiovisuel, y compris les photographies et les bandes vidéo, concernant l'exploitation des dragueurs, notamment le matériel accumulé pendant les évaluations de stock du MPO menées à l'aide de bateaux qui utilisent des dragues.


[3]                 Il semble que le nombre de requêtes interlocutoires qui seront présentées en l'espèce dépasse le nombre habituel; par conséquent, il est possible que le règlement des questions préliminaires demande plus de temps que le délai habituellement accordé à l'examen des demandes. Je souligne également que le défendeur demande lui aussi que l'instance soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale. Je rendrai donc une ordonnance en ce sens.

[4]                 J'estime qu'il est nécessaire d'accorder un délai pour permettre la production des affidavits des témoins qui n'étaient pas disponibles pendant les mois d'été. Comme je l'expliquerai plus loin dans les présents motifs, je ne suis pas convaincu que l'un ou l'autre des documents demandés devrait être produit, exception faite de ceux dont le décideur était saisi lorsqu'il a pris sa décision. Par conséquent, la date limite pour la production des affidavits sera le 14e jour suivant la date de la présente ordonnance ou de la production des documents ou pièces jointes aux documents dont le décideur était saisi.

[5]                 En ce qui concerne la demande de documents fondée sur la règle 317, je souligne que le défendeur s'oppose aux paragraphes de l'affidavit à l'appui qui comportent des énoncés d'allégations plutôt que de faits. Le défendeur demande la radiation de ces paragraphes. Je refuse de faire droit à cette demande, parce que cette radiation aurait pour effet de modifier la preuve présentée sous serment. Je radie l'ensemble de l'affidavit tout en permettant qu'il soit à nouveau déposé après avoir été corrigé. Je ne souhaite pas retarder davantage le déroulement de l'instance pour améliorer le style de rédaction. Je souligne que toutes les allégations et tous les énoncés d'arguments seraient devenus des énoncés de faits s'ils avaient été précédés de mots introductifs comme « la demanderesse allègue » et j'ai l'intention de les examiner comme si tel avait été le cas.


[6]                 L'arrêt clé concernant l'interprétation de la règle 317 est le jugement Canada c. Pathak [1995] 2 C.F. 455 (C.A.F.). Je déduis de cet arrêt, qui concerne l'ancienne règle 612, que les règles ne prévoient pas une communication préalable poussée à partir de laquelle une partie peut parvenir par un heureux hasard à bâtir sa cause. La partie doit savoir avec précision ce qu'elle recherche lorsqu'elle en fait la demande. Les demandes générales ne sont pas autorisées. La règle semblerait permettre de demander ce qui est pertinent. La pertinence est déterminée à partir de l'avis de demande et des affidavits déposés, s'il en est. Il convient de se rappeler que l'instance est une demande de contrôle judiciaire relative à la décision d'un tribunal. Les éléments pertinents comprennent la preuve dont le décideur était saisi lorsqu'il a pris sa décision. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la preuve dont il a tenu compte ou qu'il a examinée. À mon avis, les éléments pertinents comprennent tous les éléments de preuve qui ont été portés à la connaissance du décideur dans le cadre du processus décisionnel. Les éléments pertinents ne comprennent pas tous les documents qui concernent la question et qui ont pu se trouver sur le bureau du décideur à une date antérieure. Ils ne comprennent certainement pas l'ensemble des documents qui se trouvent dans son service ou dans sa zone de responsabilité.


[7]                 Si un document et des pièces jointes ont été présentés au décideur, ils devront être produits, même s'il ne les a pas lus ou qu'il n'a pas pris connaissance de toutes les pièces jointes. Il ne suffit pas de produire un document et de laisser tomber les pièces jointes parce qu'elles sont volumineuses.

[8]                 Par conséquent, j'ordonnerai la production, conformément aux règles 317 et 318, de tous les documents et autres éléments qui se trouvaient en la possession du directeur général régional lorsqu'il a rendu l'ordonnance modificative.

[9]                 Dans la mesure où leur production ne serait pas obligatoire en vertu d'une ordonnance comportant des conditions similaires aux conditions qui précèdent, il ne sera pas nécessaire de produire les documents mentionnés aux alinéas b), c) et d).

[10]            Il est fait mention de documents comportant des renseignements délicats au plan commercial. Ces renseignements sont souvent protégés par des ordonnances de non-divulgation de la Cour en vertu de la règle 151. J'ai l'intention de rendre une ordonnance de production conditionnelle afin de tenir compte de la nécessité de protéger certains documents au moyen d'une ordonnance de non-divulgation.

ORDONNANCE

1.          La Cour ordonne que l'instance se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale.


2.          Le délai relatif à la production des affidavits de la demanderesse est prorogé jusqu'au 14e jour suivant

(i)          la date de la présente ordonnance,

(ii)         la date de la production de tout document dont la production est exigée en vertu de la présente ordonnance ou

(iii)        la date de la décision finale rendue au sujet de toute demande d'ordonnance de non-divulgation déposée dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance,

selon la plus tardive de ces dates.

3.          Le défendeur doit produire, conformément à la règle 318, des copies des originaux de tous les documents que le directeur général régional avait en sa possession lorsqu'il a rendu l'ordonnance modificative attaquée. Ces documents devront être produits dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

4.          Le délai relatif à la signification et à la production des affidavits du défendeur est prorogé jusqu'au 35e jour suivant le dépôt du dernier affidavit de la demanderesse. La demanderesse indiquera qu'il s'agit de son dernier affidavit au moment où elle en fera la signification.


5.          Tous les autres délais seront calculés à compter de la date fixée pour la production des affidavits du défendeur conformément aux règles.

6.          La requête est par ailleurs rejetée.

       « Peter A. K.Giles »       

       Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario), le 25 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1179-01                    

INTITULÉ DE LA CAUSE :             THE ECOLOGY ACTION CENTRE SOCIETY

                                                                                                                                     demanderesse

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO CONFORMÉMENT À

LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     Le protonotaire adjoint Giles

DATE DES MOTIFS et

DE L'ORDONNANCE :                                  Le jeudi 25 octobre 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES

PRÉSENTÉES PAR :

MM. Robert Wright                                                          POUR LA DEMANDERESSE

et Raymond MacCallum et

Mme Margot Venton

Mme Ginette Mazerolle                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sierra Legal Defence Fund                                                POUR LA DEMANDERESSE

30 St. Patrick Street, Suite 900

Toronto (Ontario) M5T 3A3

M. Morris Rosenberg                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20011025

Dossier : T-1179-01

ENTRE :

THE ECOLOGY ACTION CENTRE SOCIETY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

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