Date : 20040805
Dossier : T-1227-00
Référence : 2004 CF 1077
ENTRE :
ADRIAN JOHN WATSON
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
REPRÉSENTÉE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
défenderesse
Officier taxateur
[1] L'action en cause pour dommages-intérêts causés par une poursuite policière a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour l'examen sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse.
[2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse à ceux déposés par la défenderesse. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des circonstances comparables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents à l'appui. Certains articles relatifs aux services de l'avocat auraient pu faire l'objet d'une opposition, mais le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de la défenderesse est taxé pour le montant réclamé, soit 6 414,53 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 août 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1227-00
INTITULÉ : ADRIAN JOHN WATSON
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
REPRÉSENTÉE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA
TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 5 AOÛT 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Boulton's Law Office POUR LE DEMANDEUR
Sundre (Alberta)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE