Date : 19991110
Dossier : IMM-5278-99
ENTRE :
TEODORA VILLAREAL
alias TEODORA RODRIGUEZ VILLAREAL
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE
LE JUGE MACKAY
[1] La demanderesse cherche à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure de renvoi qui a été prise à son égard et qui doit être exécutée par voie d"une ordonnance lui enjoignant de se présenter le 26 novembre 1999 en vue d"être renvoyée du pays. La demanderesse cherche à obtenir un sursis jusqu"à ce qu"un agent d"immigration tranche la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire (la demande humanitaire) qu"elle a présentée en vue d"obtenir l"autorisation de demeurer au Canada.
[2] La demanderesse est arrivée au Canada en provenance des Philippines, son pays d"origine, en 1994, à titre d"immigrante ayant reçu le droit de s"établir. Elle était déjà mariée lorsqu"elle est arrivée au Canada, mais lorsqu"elle a demandé la résidence permanente et lorsqu"elle est arrivée au pays, elle a déclaré qu"elle n"était pas mariée et qu"elle n"avait personne à sa charge. Après son arrivée au Canada, elle a donné naissance à un garçon dont le père, l"époux de la demanderesse, se trouvait aux Philippines. Plus tard, on s"est rendu compte qu"elle avait fait une fausse déclaration concernant son état matrimonial, et en 1996, il a été conclu, par suite d"une enquête, qu"elle était entrée au Canada sur la foi d"une fausse déclaration. Une mesure de renvoi a été prise à son égard. Elle a interjeté appel de cette mesure devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté l"appel en mars 1998.
[3] Par la suite, elle a présenté une demande de contrôle judiciaire contre la décision de la Commission, demande qui a été rejetée par mon collègue M. le juge Evans le 30 avril 1999. Elle a ensuite présenté une demande fondée sur les dispositions réglementaires applicables en vertu du par. 114(2) de la Loi sur l"immigration, par voie d"une lettre de son avocat datée du 29 juin 1999, en vue d"obtenir l"autorisation de demeurer au Canada pour des motifs d"ordre humanitaire. Cette demande n"a pas encore été tranchée et la demanderesse a été avisée que ce n"est que dans quelques mois qu"elle aura une entrevue, si cela s"avère nécessaire, relativement à la demande.
[4] Le 27 octobre 1999, Mme Villareal a reçu une lettre d"un agent chargé d"exécuter la Loi l"avisant qu"elle serait renvoyée du Canada le 26 novembre 1999.
[5] La mère de la demanderesse est une citoyenne canadienne avec laquelle cette dernière vit en compagnie de son fils. Les parents de la demanderesse ont deux autres enfants qui sont des résidents en règle du Canada. Sa mère prend soin de son fils pendant qu"elle travaille et, en retour, elle apporte un soutien financier à celle-ci. La demanderesse travaille depuis son arrivée au Canada, elle n"a jamais eu de prestations d"aide sociale, et elle contribue au bien-être de son église et de sa collectivité. Sa famille est très unie, et elle estime qu"un séjour forcé à l"étranger, seule ou en compagnie de son fils (qui a commencé à fréquenter l"école), pendant que sa demande humanitaire serait traitée, serait nuisible à celui-ci.
[6] Depuis que l"appel que la demanderesse a interjeté devant la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a été rejeté et que sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée par M. le juge Evans, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l"affaire Baker c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (no 25823, 9 juillet 1999 (C.S.C.)). On soutient, sur la base de cette décision, qu"il incombe d"accorder un poids important à l"intérêt de l"enfant lorsqu"on apprécie des demandes fondées sur des motifs d"ordre humanitaire. On soutient également qu"il n"a pas été convenablement tenu compte de cet intérêt dans les décisions de la Section d"appel et la décision qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire que la demanderesse avait présentée.
[7] On soutient, pour le compte de la demanderesse, que la présente affaire soulève une question grave vu que la situation extraordinaire dans laquelle se trouve son enfant, qui est citoyen canadien, n"a pas encore été appréciée. Je ne suis pas convaincu que l"affaire soulève une question grave à ce stade-ci. Une telle appréciation doit être faite par les personnes que sa demande humanitaire intéresse et non par notre Cour.
[8] De toute façon, même si la présente affaire soulevait une question grave dont notre Cour devait tenir compte, je ne suis pas convaincu, dans les circonstances, que la demanderesse, voire son enfant, subiraient un préjudice irréparable s"il n"était pas sursis maintenant à l"exécution de la mesure de renvoi. Le préjudice irréparable doit être un préjudice qui sera causé avant que la demande humanitaire ne soit tranchée. Il incombe toujours au ministre défendeur d"examiner cette demande. Les représentants du ministre doivent veiller à ce que la demande soit traitée de manière équitable et que, dans le cadre du processus, il soit convenablement tenu compte de la situation particulière de l"enfant, qui est un citoyen canadien. Dans le cas où cela nécessiterait une entrevue avec la demanderesse, une telle entrevue pourrait être tenue, que la demanderesse se trouve au Canada ou à l"étranger, par téléphone ou encore par l"entremise de représentants du Canada aux Philippines. Bien entendu, si la demande est accueillie, le ministre devra faciliter le retour de la demanderesse au Canada.
[9] Dans le cas où la demanderesse est renvoyée du Canada et doit demeurée à l"étranger jusqu"à ce que sa demande humanitaire soit tranchée, elle pourra décider que son fils doit l"accompagner ou encore qu"il doit demeurer avec les membres de sa famille qui se trouvent au Canada. Je ne suis pas convaincu que, dans les circonstances, la demanderesse ou son fils subira un préjudice irréparable dans le court délai auquel il est raisonnable de s"attendre avant que sa demande humanitaire ne soit tranchée.
[10] Dans les circonstances, j"estime que la prépondérance des inconvénients est clairement favorable au ministre.
[11] Vu qu"il n"est pas satisfait aux exigences applicables pour qu"une ordonnance en sursis de l"exécution de la mesure de renvoi prise contre la demanderesse soit rendue dans la présente affaire, la demande visant à obtenir un sursis jusqu"à ce que soit tranchée la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire est rejetée dans le cadre d"une ordonnance distincte.
" W. Andrew MacKay "
juge
Toronto (Ontario)
Le 10 novembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5278-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : TEODORA VILLAREAL |
alias TEODORA RODRIGUEZ VILLAREAL |
demanderesse
- c. - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 8 NOVEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE MACKAY
EN DATE DU : MERCREDI 10 NOVEMBRE 1999 |
ONT COMPARU : M. Norris Ormston |
Pour la demanderesse
M. Godwin Friday |
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : J. Norris Ormston |
Barrister & Solicitor |
739, rue Bloor ouest |
Toronto (Ontario) |
M6G 1L6 |
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
Pour le demandeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991110
Dossier : IMM-5278-99
ENTRE :
TEODORA VILLAREAL
alias TEODORA RODRIGUEZ VILLAREAL
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE