Date : 20011122
Dossier : IMM-5293-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1285
Toronto (Ontario), le 22 novembre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
SAMUEL OLAWORE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur est un citoyen du Nigéria arrivé au Canada le 11 novembre 1997.
[2] Le demandeur déclare dans son affidavit que son entreprise a des ventes d'environ 400 000 $ par année au Canada et son avocat affirme qu'il gagne près de 80 000 $ par année.
[3] Toujours dans son affidavit, le demandeur déclare subvenir aux besoins de ses deux enfants et être leur seul soutien financier.
[4] Il poursuit en affirmant que c'est seulement lors de sa détention le vendredi 16 novembre 2001 qu'il a appris qu'il serait renvoyé du Canada vers le Nigéria le 19 novembre 2001.
[5] Le demandeur prétend qu'il ne sera pas en mesure de fermer son entreprise s'il est tenu de quitter le Canada à cette date.
[6] Il a déposé une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (demande CH) en décembre 2000, laquelle n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
[7] Selon l'affidavit de Rocchina Volpe, une employée du ministère de la Justice, le demandeur a déposé une demande de statut de réfugié lorsqu'il est entré au Canada. Cette demande a été rejetée de même que la demande de contrôle judiciaire de cette décision.
[8] Le demandeur n'a pas d'antécédents judiciaires.
[9] Il n'a pas encore été statué sur une demande CH de la part du demandeur. D'après ce dernier, la demande a été déposée en décembre 2000 mais le défendeur déclare que le système indique que le dépôt a eu lieu en mars 2001.
[10] Selon l'affidavit du défendeur, la police a arrêté le demandeur le 26 août 2001 pour le compte des fonctionnaires de l'immigration en vue de son renvoi du Canada. Le demandeur a alors été libéré après le versement d'un cautionnement en espèces de 2 500 $ et après avoir fourni une garantie de bonne exécution du même montant. On a également exigé du demandeur qu'il se conforme aux conditions suivantes :
1. Résider au 255, boulevard Dolly Varden;
2. Ne pas avoir d'emploi au Canada.
[11] Le demandeur a cessé de résider à cette adresse pour retourner à son ancienne résidence sans avoir sollicité l'autorisation de le faire.
[12] La question en litige
Devrait-il y avoir sursis de la mesure de renvoi prise contre le demandeur?
[13] Analyse et décision
Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux trois exigences suivantes exposées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) :
1. Il doit avoir soulevé une question sérieuse à trancher;
2. Il subira un préjudice irréparable si l'ordonnance n'est pas accordée;
3. Compte tenu de la situation globale des deux parties, la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de l'ordonnance.
[14] Le demandeur a soulevé une question sérieuse, soit le fait que sa vie serait en danger s'il
retournait au Nigéria. J'ai examiné la preuve documentaire qu'il a déposée avec sa demande CH, et je suis convaincu qu'il subira un préjudice irréparable en tant que chrétien membre du clergé. Sa vie pourrait être en danger s'il retournait au Nigéria. Cela soulève une question sérieuse.
[15] Quant au préjudice irréparable, j'estime que le demandeur en subirait un s'il était blessé
ou si sa vie était mise en danger en raison de ses croyances religieuses.
[16] La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur puisque le ministre peut
exercer les fonctions dont le charge la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, dès qu'il est statué sur la demande CH. Aucun élément de preuve n'indique que le demandeur constitue un danger pour le public.
[17] Il y a sursis de la mesure de renvoi prise par l'agent d'exécution M. Catenaccio en vue de
renvoyer le demandeur au Nigéria jusqu'à ce que, selon le cas, la Cour rejette la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou, si elle accueille la demande d'autorisation, jusqu'à ce qu'elle statue définitivement sur la demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
[18] LA COUR ORDONNE le sursis de la mesure de renvoi prise par l'agent d'exécution
M. Catenaccio en vue de renvoyer le demandeur au Nigéria jusqu'à ce que, selon le cas, la Cour rejette la demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou, si elle accueille la demande d'autorisation, jusqu'à ce qu'elle statue définitivement sur la demande de contrôle judiciaire.
« John A. O'Keefe »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 22 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5293-01
INTITULÉ : SAMUEL OLAWORE
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 19 NOVEMBRE 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
EN DATE DU : JEUDI 22 NOVEMBRE 2001
ONT COMPARU
M. Munyonzwe Hamalengwa
Pour le demandeur
Mme Allison Phillips
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Munyonzwe Hamalengwa
Barrister & Solicitor
45, avenue Sheppard Est
Suite 900
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011122
Dossier : IMM-5293-01
ENTRE :
SAMUEL OLAWORE
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE