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     Date : 19980828

     Dossier : IMM-4348-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 AOÛT 1998

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Evans

ENTRE

     ROMAULDO ROSETTE CACAPIT,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         VU LA REQUÊTE introduite pour le compte du demandeur pour qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion relativement à la demande;

         APRÈS avoir pris connaissance des documents dont dispose la Cour;

         APRÈS avoir entendu les avocats des parties par téléconférence;

         LA COUR ORDONNE que la requête introduite par le

demandeur en vue d'un sursis d'exécution soit rejetée.

                                 John M. Evans

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980828

     Dossier : IMM-4348-98

ENTRE

     ROMAULDO ROSETTE CACAPIT,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]          Il s'agit d'une requête introduite par le demandeur, résident permanent du Canada, en vue d'obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure en date du 5 août 1998 prévoyant son renvoi le 27 août 1998 du Canada aux Philippines, son pays de citoyenneté. Cette mesure a été prise par suite d'une mesure d'expulsion prise le 22 juillet 1998, qui reposait sur la condamnation du demandeur en mars de cette année pour agression sexuelle sur la fille de cinq ans de sa conjointe de fait. Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour cette infraction, qu'il a maintenant purgée, et il est actuellement en probation.

[2]          Le demandeur a déposé avec la présente requête une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire tant de l'avis du ministre, fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada, que de la mesure d'expulsion. Malgré les vices de forme de la documentation déposée par le demandeur en l'espèce, étant donné l'urgence de la situation, je suis disposé à examiner la requête quant au fond. Toutefois, ayant pris connaissance de la documentation écrite du demandeur, et ayant entendu par téléconférence les observations des deux parties, j'ai décidé de refuser le sursis d'exécution.

[3]          Le principal motif de ma décision porte sur le fait que le demandeur ne m'a pas convaincu qu'il existait une sérieuse question à trancher relativement à la validité soit de l'avis de "danger pour le public" soit de la mesure d'expulsion. Pour ce qui est de cet avis de danger, bien qu'il soit vrai que le demandeur n'ait pas de condamnations antérieures, la nature et la gravité de l'infraction sont telles qu'on ne saurait dire que l'avis selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada est si déraisonnable qu'aucune personne n'aurait raisonnablement pu parvenir à la même conclusion.

[4]          Quant à la mesure d'expulsion, je comprends que l'avocat a allégué que puisque le demandeur ne pouvait, pour des raisons financières, se faire légalement représenter à l'audition tenue avant la prise de la mesure d'expulsion, la mesure n'était pas valable puisqu'elle a été prise contrairement à l'obligation d'équité. Il n'existe pas de preuve que le demandeur a sollicité et s'est vu refuser un ajournement de l'audition pendant qu'il demandait l'aide juridique pour pouvoir retenir les services d'un avocat. En conséquence, l'agent d'immigration procédant à l'audition était en droit d'agir, même si le demandeur a comparu sans se faire représenter, et de prendre une mesure d'expulsion contre lui. De plus, étant donné la portée limitée de l'enquête qui s'imposait pour déterminer si une mesure d'expulsion devait être prise en l'espèce, il est difficile de voir le préjudice que le demandeur aurait pu connaître par suite de ce qu'il n'était pas représenté par un avocat.

[5]          Certes, ces motifs suffisent à trancher l'affaire; mais, par souci de perfection, je devrais ajouter que je suis d'accord avec les observations de l'avocat du défendeur selon lesquelles le demandeur n'avait pas, en tout état de cause, démontré que son expulsion lui causerait un préjudice irréparable. Son renvoi aux Philippines ne l'empêcherait pas de continuer sa demande d'autorisation, et ne rendrait pas nulle la compétence de la Cour à cet égard. Particulièrement étant donné son passé récent, sa séparation forcée d'avec sa famille et son impossibilité de fournir entre-temps un soutien financier ne constitueraient pas non plus un préjudice irréparable. Quant à la prépondérance des inconvénients, l'exécution régulière de la mesure d'expulsion, particulièrement compte tenu de l'omission par le demandeur de suivre des voies de recours légales sans délai, ne semble guère aller à l'encontre de l'intérêt public.

[6]          Par ces motifs, je rejette la requête en sursis d'exécution introduite par le demandeur.

                             John M. Evans

                                     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-4348-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Romauldo Rosette Cacapit c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              AFFAIRE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 27 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

EN DATE DU                      28 août 1998

ONT COMPARU :

    Hamish J.D. Henderson              pour le demandeur
    W. Brad Hardstaff                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Hamish J.D. Henderson              pour le demandeur
    Edmonton (Alberta)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
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