Date: 20001023
Dossier: T-1340-00
ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cette demande a été présentée le 21 juillet 2000. Selon les Règles, elle était réputée avoir été signifiée ce jour-là. Or, elle a en fait été signifiée le 25 juillet 2000 et la copie de la signification avec accusé de signification a été déposée le même jour. La Couronne a présenté un avis de comparution, qui a été accepté pour dépôt, le 4 août 2000, soit le 10e jour après le 25 juillet, mais plus de dix jours après la date réputée de signification. Une copie de l'avis de comparution a été envoyée par la poste au demandeur le 2 août 2000, mais ce dernier l'a reçue le 16 août 2000 seulement.
[2] À mon avis, le greffe aurait dû refuser l'avis de comparution. S'il l'avait fait, la signification tardive du document introductif d'instance aurait été découverte et une demande visant à l'obtention de l'autorisation d'effectuer une signification et un dépôt tardifs aurait sans aucun doute été accueillie.
[3] Conformément à la règle 146, lorsqu'une partie ne dépose pas un avis de comparution dans le délai imparti, aucun document additionnel n'a à lui être signifié. Le demandeur aurait pu demander l'annulation du dépôt ou aurait pu consentir au dépôt tardif et la demande aurait pu être traitée de la façon habituelle.
[4] Dans la règle 306, il n'est pas fait mention de l'avis de comparution, mais cette règle prévoit que dans les 30 jours suivant la délivrance de l'avis de demande, le demandeur dépose et signifie les affidavits qu'il entend utiliser à l'appui de la demande. Compte tenu de la règle 146, il se peut qu'il y ait dispense lorsqu'il s'agit de signifier les affidavits, mais il n'y a certes pas dispense à l'égard du dépôt. Or, le demandeur n'a pas déposé d'affidavits. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de déposer des affidavits, en particulier lorsque le demandeur ne se fonde pas sur pareils affidavits. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il faut apparemment présenter une preuve; or, aucun élément de preuve n'a été présenté dans le délai imparti. Le demandeur déclare que le dépôt tardif de l'avis de comparution l'a induit en erreur. Je note que le demandeur est tout à fait capable de se conformer aux règles en ce qui concerne la comparution, mais qu'il n'est pas capable de lire et de comprendre le libellé pourtant bien simple de la règle 306. S'il veut tirer parti des omissions d'autres personnes, le demandeur doit veiller à ne pas lui-même omettre de faire quelque chose.
[5] En l'espèce l'affaire a commencé par l'omission apparente du greffe de signifier la demande et de refuser le dépôt de l'avis de comparution. Je me propose donc de fournir au demandeur la possibilité de solliciter l'autorisation de déposer sa preuve. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur devra entre autres démontrer l'existence d'une cause défendable en ce qui concerne la réparation qu'il sollicite dans sa demande.
ORDONNANCE
[6] Le dépôt et la signification de l'avis de comparution sont validés.
[7] La requête en rejet est ajournée pour une période indéterminée; elle pourra être de nouveau présentée uniquement si le demandeur ne dépose pas une preuve par affidavit dans un délai de 60 jours.
[8] Le demandeur disposera d'un délai de 21 jours pour signifier et déposer une requête en vue d'obtenir l'autorisation de déposer tardivement une preuve par affidavit.
[9] Si le demandeur est autorisé à déposer une preuve par affidavit et s'il en dépose une, les délais prévus par les Règles à l'égard des affidavits du défendeur et des contre-interrogatoires ainsi que de toutes les autres mesures seront calculés à compter de la date fixée pour le dépôt des affidavits du demandeur.
« Peter A.K. Giles »
Toronto (Ontario),
le 23 octobre 2000.
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : T-1340-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MATTHEW MCBAIN
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES EN DATE DU 23 OCTOBRE 2000
ARGUMENTATION ÉCRITE : Matthew McBain
pour son propre compte
Robert H. Jaworski
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MATTHEW MCBAIN
C.P. 21
401, avenue Ouellette
Windsor (Ontario)
M6G 4E3
pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20001023
Dossier: T-1340-00
ENTRE :
MATTHEW MCBAIN
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE