Date : 20010615
Dossier : T-617-85
Référence neutre : 2001 CFPI 666
ENTRE :
BANDE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman, Marvin Buffalo,
Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman,
en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la
bande indienne de Montana, résidant tous dans la réserve
Montana no 139, dans la province de l'Alberta.
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
- et -
BANDE DE SAMSON, le chef Victor Buffalo, et Larron Northwest,
Roland Littlepoplar, Dolphus Buffalo, Frank Buffalo,
Raymond Lightning, Stan Crane, Lawrence Saddleback,
Todd (Chester) Buffalo, Arnup Louis, Lester B. Nepoose,
Jim Omeasoo, et Robert Swampy, conseillers de la
bande de Samson, en leur propre nom et au nom
des membres de la bande indienne de Samson
mis en cause
- et -
BANDE D'ERMINESKIN, le chef Eddie Littlechild et Ken Cutarm,
Gerry Ermineskin, John Ermineskin, Lester Fraynn, Brian Lee,
Arthur Littlechild, Richard Littlechild, Emily Minde,
Lawrence Rattlesnake, Curtis Ermineskin et Maurice Wolfe,
conseillers de la bande d'Ermineskin, en leur propre
nom et au nom des membres de la bande
indienne d'Ermineskin
mis en cause
- ET -
Dossier : T-782-97
ENTRE :
CHEF FLORENCE BUFFALO agissant en son propre nom et au
nom de tous les membres de la
NATION CRIE ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON
- et -
LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON
demanderesses
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES
ET DU NORD CANADIEN, Édifices du
Parlement, Ottawa (Ontario)
défenderesses
- ET -
Dossier : T-2804-97
ENTRE :
NATION CRIE D'ERMINESKIN et le chef Gerald Ermineskin,
Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening,
Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting,
Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la
Nation crie d'Ermineskin, en leur propre nom et au nom
de la NATION CRIE D'ERMINESKIN
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
(Prononcés à l'audience à Ottawa
(Ontario), le 14 juin 2001)
[1] Je vais rejeter la présente requête et mes motifs peuvent être exposés très brièvement.
[2] En ce qui concerne le premier volet de la requête où on allègue des défectuosités dans l'annexe II de l'affidavit de documents des différents demandeurs, la preuve indique clairement qu'une entente a été conclue entre les avocats de Sa Majesté et ceux de la bande de Samson et de la bande d'Ermineskin (demanderesses) respectivement (en fait, j'étais présent à la session de la Cour où il a été question de cette entente) en ce qui touche le caractère adéquat des documents suivants : l'affidavit que la bande de Samson avait soumis à l'époque et le projet d'affidavit d'alors de la bande d'Ermineskin. Je suis convaincu que les affidavits maintenant produits sont conformes à ces ententes. Il n'y a aucune raison pour laquelle les avocats ne devraient pas conclure une telle entente, les règles ne comportent aucune disposition d'ordre public exigeant la production de documents et il est normal, juste et bon que les avocats s'entendent sur ce qui peut et ne peut pas être produit et que la Cour respecte ces ententes. Aucune bonne raison n'a été donnée pour expliquer la présente tentative de Sa Majesté de ne pas respecter l'entente. L'argument des avocats selon lequel l'entente a été conclue par erreur ne s'appuie sur absolument aucun élément de preuve.
[3] En ce qui a trait à l'annexe II de l'affidavit de la bande de Montana, je suis convaincu que l'ébauche de l'annexe II, qui existe actuellement, est tout à fait conforme aux règles et à la jurisprudence relative à celles-ci. En l'espèce, toutefois, ce document n'est qu'à l'état d'ébauche. Il existe une bonne raison pour expliquer cette situation. Les avocats de la bande de Montana ont envoyé le document en question aux avocats de Sa Majesté en leur demandant d'indiquer les défectuosités de l'affidavit afin que celles-ci puissent être corrigées avant le dépôt de l'affidavit. On n'a pas donné suite à cette demande.
[4] Je suis, comme je l'ai dit, convaincu que l'ébauche est sous une forme satisfaisante et j'ordonnerai à la bande de Montana de la compléter et de la signer avant la fin de ce mois, soit avant le 29 juin 2001.
[5] La deuxième partie de la requête a trait aux allégations de production incomplète ou insuffisante. Il est clair en droit qu'une partie qui allègue qu'une autre partie n'a pas produit régulièrement certains documents a le fardeau de prouver son allégation. Les documents à produire doivent satisfaire à trois conditions. Il faut démontrer que le document existe, qu'il est en la possession ou sous le contrôle de la partie à laquelle on demande la production et qu'il est pertinent. Je n'examinerai pas la question de la pertinence parce que dans la présente affaire, j'ai exprimé certains points de vue quant à l'effet d'une ordonnance de séparation que j'ai rendue en janvier de cette année sur les questions de l'espèce et, en particulier, sur les interrogatoires préalables. Si je comprends bien, on a interjeté appel de ma décision sur ce point et les avocats me disent qu'il est fort probable que la Cour d'appel sera en mesure de trancher l'affaire dans les prochaines semaines. À ce moment, la Cour d'appel nous éclairera probablement sur la question de savoir si mon point de vue était correct et je crois que j'aurais tort de m'étendre sur ce point à cette étape-ci.
[6] Pour ce qui est de la question relative à l'existence des documents maintenant demandés et de celle de savoir s'ils sont ou non en la possession ou sous le contrôle des demandeurs, Sa Majesté s'appuie sur un certain nombre de documents en sa possession et sur un certain nombre de conclusions qu'elle cherche à tirer de ces documents quant à l'existence d'autres documents. Je ne trouve pas l'argument convaincant. Les documents en la possession de Sa Majesté sont, selon ses propres mots, pertinents, mais elle ne les a apparemment pas encore produits dans la présente action. Je crois devoir noter ce fait au vu des critiques qu'ont faites les avocats de Sa Majesté contre les demandeurs parce qu'ils n'auraient pas produit certains documents. Mais, je ne trouve pas convaincant, en ce moment, l'argument voulant que les documents produits par Sa Majesté démontrent nécessairement qu'il existe d'autres documents pertinents en l'espèce ou que ces documents sont en la possession des demandeurs. Je ne peux pas ne pas commenter l'argument dénué de tout fondement de Sa Majesté selon lequel on ne peut se fier aux demandeurs et à leurs avocats pour l'examen des documents en possession des demandeurs et pour l'expression d'un jugement sur la pertinence de ces documents. À mon avis, les avocats ont droit à leur opinion, mais celle-ci est erronée. La règle est très claire. Elle exige que la partie, avec l'assistance de son avocat, exprime le jugement initial sur la pertinence de documents aux fins de production et que l'avocat certifie l'affidavit de son client en attestant que celui-ci a été correctement informé de l'obligation qui lui incombe en vertu des règles.
[7] Tous les demandeurs ont, en réponse à la demande initiale de Sa Majesté, qui a à bon droit été faite par lettre, indiqué qu'ils effectueraient un examen additionnel des documents afin de s'assurer qu'il n'y a pas eu, par inadvertance ou par erreur, des oublis, et que tous les documents pertinents ont en fait été inclus. Ils ont tous indiqué qu'ils essaieraient de s'acquitter de cette tâche d'ici la fin du mois d'août et j'ajouterai dans l'ordonnance que je décernerai à l'issue de cette session que chacun des demandeurs doit terminer son examen et, si nécessaire, déposer un affidavit supplémentaire de documents au plus tard le 31 août 2001.
[8] Je n'ai pas invité les avocats des demandeurs à répondre à la dernière partie de la requête. Elle paraît contenir deux allégations. Premièrement, on soutient que certains documents ont été incorrectement enliassés. Cela n'a absolument aucune importance lorsque les documents eux-mêmes ont été produits à Sa Majesté, et, en toute hypothèse, je ne suis pas du tout convaincu que certains documents ont été incorrectement enliassés. Tous les documents dont on m'a parlé étaient des archives et les descriptions générales de documents archivistiques comme les « documents des Pères Oblats » ou quelque chose de ce genre me semblent tout à fait appropriées lorsqu'il est question de documents de cent ans ou plus.
[9] Deuxièmement, on allègue que certains documents sont illisibles ou incomplets. Je suis convaincu que les demandeurs sont disposés à fournir la meilleure copie possible des documents en leur possession. Il n'est pas surprenant que des documents archivistiques soient illisibles ou incomplets. Les demandeurs ont indiqué qu'ils avaient donné ce qu'ils avaient et qu'ils avaient fait de leur mieux. Je ne crois vraiment pas qu'il soit raisonnable pour Sa Majesté d'en demander davantage.
[10] Cela m'amène finalement à la question des dépens. La présente requête n'aurait pas dû être présentée. Il s'agissait d'une pure perte de temps. Les questions qu'elle soulevait pouvaient et auraient pu à bon droit être traitées par les avocats. Il peut y avoir et je m'attends à ce qu'il y ait des désaccords honnêtes entre les parties quant à la pertinence de certains documents. Mais à moins que l'approche générale en tir de barrage adoptée par Sa Majesté ne soit mise de côté et que les parties puissent déterminer les documents sur lesquels ils ont un désaccord quant à la pertinence et même quant à l'existence ainsi qu'au fait qu'ils sont en possession des demandeurs, la Cour n'est pas en mesure de statuer sur une demande de ce type. Il était loisible à Sa Majesté de discuter de la présente affaire avec les avocats des demandeurs. Je dois dire que le juge responsable de la gestion de l'instance les a pressés de le faire. Sa Majesté a plutôt insisté pour qu'on applique strictement les règles. Une partie qui agit ainsi peut à juste titre s'attendre à se faire mettre les règles au nez si elle ne les interprète pas correctement. La présente affaire exige à mon avis une ordonnance d'adjudication des dépens très importante. Enfin, en rejetant la présente requête, j'ordonnerai que l'on verse à chaque demandeur 7 500 $ à titre de dépens, et ce, sans délai et quelle que soit l'issue de l'instance.
Ultérieurement
[11] En outre, comme elle a fait une offre écrite de règlement avant l'audition, la bande de Montana a droit à ses débours, y compris l'évaluation et le paiement des frais de déplacement et des frais raisonnables d'hébergement des avocats.
James K. HUGESSEN
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 15 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-617-85
T-782-97
T-2804-97
INTITULÉ : Bande de Montana et autres c. Sa Majesté la Reine et autres
Chef Florence Buffalo et autre c. Sa Majesté la Reine et autre
Nation crie d'Ermineskin et autres c. Sa Majesté la
Reine et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 et le 14 juin
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : Le 15 juin 2001
COMPARUTIONS:
Mme Sylvie Molgat
M. Alain Dubuc
M. Michael Bailey POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
M. Dogan Akman
M. Sandy MacDonald POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Mme Priscilla Kennedy POUR LA NATION CRIE DE SAMSON
Mme Barbara Fisher POUR LA NATION CRIE D'ERMINESKIN
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dubuc Osland
Ottawa (Ontario)
Miller Thomson POUR LA PARTIE
Calgary (Alberta) DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Parlee McLaws
Edmonton (Alberta) POUR LA NATION CRIE DE SAMSON
Blake, Cassels & Graydon POUR LA NATION CRIE
Vancouver (Colombie-Britannique) D'ERMINESKIN