Date: 19990831
Dossier: T-1009-99
MONTRÉAL (QUÉBEC), le 31 août 1999
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE DENAULT
ENTRE
LA SUCCESSION DE YUAN VERCINGETORIX WOO
(ALIAS JEAN-PAUL MARTINEAU)
et
GRACE LI XIU WOO,
demanderesses,
ET
LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Par un avis original de demande qui a été déposé le 9 juin 1999, les demanderesses sollicitent huit réparations et notamment le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants [révision et appel], conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, des dommages-intérêts punitifs contre le docteur Déziel par suite de la préparation de l'avis médical qu'il a exprimé au sujet de feu Yuan Vercingetorix Woo, [TRADUCTION] « [...] des dommages-intérêts délictuels à l'égard de l'expérimentation médicale non autorisée équivalant à un acte de torture [...] » ainsi que [TRADUCTION] « [...] la réorganisation du ministère des Anciens combattants et de la procédure d'octroi d'indemnités fondées sur un délit aux anciens combattants lésés [...] » .
[2] Le 10 août 1999, le protonotaire Morneau a accueilli la requête par laquelle le défendeur sollicitait le retrait du Tribunal des anciens combattants [révision et appel] et du docteur Déziel à titre de défendeurs. Le protonotaire a en outre rejeté la demande que les demanderesses avaient faite en vue de la production de plusieurs documents, dont le curriculum vitae du docteur Déziel.
[3] Les demandeurs interjettent maintenant appel contre la décision du protonotaire Morneau et demandent que le docteur Déziel soit encore défendeur et fournisse une copie de son curriculum vitae.
[4] L'avis original de demande semble comporter des vices de procédure, en ce sens que des dommages-intérêts qui sont normalement demandés par voie d'action[1] sont maintenant sollicités par voie de demande[2].
[5] Cependant, on ne demande pas réellement à la Cour de se prononcer sur ces vices de procédure ou d'ordonner que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action (paragraphe 18.4(2)).
[6] Dans la mesure où la Cour est saisie d'un appel de la décision d'un protonotaire, la norme de contrôle établie par la Cour d'appel dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425, s'applique encore : l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas être modifiée en appel sauf si l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou si l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.
[7] En l'espèce, les demandeurs ont décidé de solliciter d'abord un jugement infirmant la décision du Tribunal des anciens combattants [révision et appel] par voie de demande (règle 61(4)). À cet égard, il était loisible au protonotaire de décider que le docteur Déziel n'était pas, conformément à la règle 303(1), une personne touchée directement par l'ordonnance recherchée, autre que le l'office fédéral visé par la demande. En outre, les demandeurs n'ont pas démontré que le protonotaire avait commis une erreur en refusant que le curriculum vitae du docteur Déziel leur soit transmis : il lui était loisible de tirer cette conclusion et il a exercé son pouvoir de la façon appropriée conformément aux règles 317 et 318.
ORDONNANCE
La requête par laquelle les demandeurs ont interjeté appel contre l'ordonnance que le protonotaire Morneau a rendue le 10 août 1999 est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
|
« Pierre Denault » |
|
|
|
Juge |
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19990831
Dossier: T-1009-99
ENTRE
LA SUCCESSION DE YUAN VERCINGETORIX WOO
(ALIAS JEAN-PAUL MARTINEAU)
et
GRACE LI XIU WOO,
demanderesses,
ET
LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1009-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :LA SUCCESSION DE YUAN VERCINGETORIX WOO (ALIAS JEAN-PAUL MARTINEAU)
et
GRACE LI XIU WOO,
demanderesses,
ET
LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS,
défendeur.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 août 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge Denault en date du 31 août 1999
ONT COMPARU :
Grace Li Xiu Woo pour les demanderesses
Éric Lafrenière pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur