Date : 19990208
Dossier : IMM-5336-98
ENTRE :
CHIKE OSAKWE NNAEMEKA,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une demande pour que soit différé le renvoi du demandeur au Nigéria qui est fixé au 8 février 1999, conformément à une mesure d'expulsion prise contre lui le 14 avril 1994.
[2] Il s'agit d'une demande présentée à la dernière minute. Une décision rejetant une demande d'ordre humanitaire a été rendue le 23 septembre 1998.
[3] Le demandeur a été prévenu le 20 janvier 1999 que son renvoi du Canada aurait lieu le 8 février 1999.
Critère en trois volets :
A - Question sérieuse
[4] J'ai pris attentivement connaissance des arguments soulevés par le demandeur au sujet de ce point.
[5] Le demandeur ne m'a pas convaincu qu'il existe une cause défendable dans les motifs exposés pour refuser sa demande de dispense présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration.
[6] Le demandeur ne m'a pas convaincu que le défendeur a commis une erreur de droit en se fondant sur des décisions antérieures défavorables dans d'autres demandes qu'il a présentées.
[7] J'ai pris connaissance du mémoire rédigé par A. Connors à R. Heisler en date du 23 septembre 1998, déposé comme pièce " G ", dont il est question dans l'affidavit de Chike Osakwe Nnaemeka, le demandeur, et je ne vois pas où ni quand le défendeur a commis une erreur de droit en rendant cette décision.
[8] Le demandeur n'a pas prouvé que l'agente d'immigration Connors avait commis une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne recommandant pas l'exercice favorable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. En conséquence, je conclus que le demandeur n'a pas soulevé de question sérieuse dans la présente demande.
B - Préjudice irréparable
[9] J'ai également pris connaissance des éléments de preuve dont la Cour dispose, qui se rapportent à la situation du Nigéria.
[10] Le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé au Nigéria.
[11] Je ne suis pas convaincu que le demandeur ferait face à un risque grave de détention et de torture s'il était renvoyé au Nigéria, notamment en raison des changements politiques survenus dans ce pays l'été dernier.
[12] Je dois également rejeter l'argument selon lequel l'expulsion du demandeur du Canada entraînera le rejet de fait de sa demande de contrôle judiciaire. Comme en a décidé le juge Strayer dans l'arrêt Shchelkanov c. Canada (MEI) (1994), 76 F.T.R. 151 (C.F. 1re inst.) :
[...] un juge de cette Cour aura toujours la même possibilité d'examiner, à partir du dossier et en conformité avec les règles, la demande d'autorisation, même si le requérant se retrouve dans l'ancienne Union soviétique. Si l'autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire pourra être entendue, car dans le cas d'une audience de ce genre la preuve produite revêt la forme d'affidavits et le requérant en l'espèce en a déjà déposé un. |
[13] Les deux parties ont déposé des éléments de preuve plus récents quant à la situation du Nigéria. J'ai notamment pris connaissance d'une lettre signée par Chidi Anselm Odinkalu, conseiller juridique principal d'INTERIGHTS, qui a été rédigée le dimanche 7 février 1999 et envoyée à l'avocate du demandeur.
[14] Je dois évaluer l'avis de M. Odinkalu en regard des informations les plus récentes sur le traitement des Nigérians qui sont retournés au pays après avoir présenté sans succès une demande de statut de réfugié à l'étranger, et notamment le rapport émanant du bureau fédéral allemand sur la reconnaissance des réfugiés étrangers présenté le 8 décembre 1998. Le demandeur n'a pas réussi à me convaincre qu'il subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé au Nigéria.
C - Prépondérance des inconvénients
[15] Il n'est pas nécessaire que je tienne compte du troisième volet du critère, qui porte sur la prépondérance des inconvénients.
[16] Pour ces motifs, la demande de sursis du demandeur est rejetée.
" Pierre Blais " Juge
Toronto (Ontario)
Le 8 février 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-5336-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CHIKE OSAKWE NNAEMEKA |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 8 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : LUNDI 8 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU : Mme Catherine Bruce
pour le demandeur
M. Stephen Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Catherine Bruce
Avocate |
1670, ave Bayview
Bureau 402
Toronto (Ontario) |
M4G 3C2 |
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19990208 |
Dossier : IMM-5336-98 |
Entre : |
CHIKE OSAKWE NNAEMEKA, |
demandeur, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |