Date : 20040402
Dossier : IMM-1993-03
Référence : 2004 CF 519
Toronto (Ontario), le 2 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
MONA SHAMBHUPAR DAVE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Madame Dave, la demanderesse, est entrée au Canada à titre de visiteur. Elle a prolongé son séjour à titre d'étudiante et elle a ensuite demandé le statut de résidente permanente aux termes des dispositions relatives aux parents aidés que comportait l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi). Citoyenneté et Immigration Canada a approuvé une offre d'emploi à titre de directrice des opérations de Computer Hardware Services, à Guelph (Ontario). Mme Dave a été invitée à une entrevue, mais sa demande a été rejetée.
[2] Madame Dave n'a pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour se qualifier comme immigrante à titre de directrice des opérations, code 0611 de la Classification nationale des professions (CNP). En outre, l'agente des visas n'était pas convaincue que l'offre d'emploi dans une entreprise familiale provenait réellement de l'oncle et de la tante de Mme Dave.
[3] Mme Dave affirme que l'agente des visas a commis deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il n'y avait aucune raison pour conclure qu'elle n'était pas une parente. À cet égard, Mme Dave affirme que les documents, considérés dans leur intégralité, établissent que la soeur de son père et la propriétaire de l'entreprise d'où émane l'offre sont une seule et même personne. La deuxième erreur, c'est que l'agente des visas a conclu qu'elle n'avait pas l'expérience et les qualités exigées pour faire le travail ou apprendre à faire le travail.
[4] Bien que je sois tentée de reconnaître que l'agente des visas s'est montrée trop zélée dans son examen critique des documents, le fait d'avoir raison sur ce point ne veut pas dire que la demande doit être accueillie. Mme Dave reconnaît qu'elle doit avoir raison aussi sur l'autre point pour obtenir la réparation qu'elle demande.
[5] Après examen du contenu du dossier, dont les notes du STIDI et la transcription du contre-interrogatoire de l'agente des visas, je suis convaincue qu'il était loisible à l'agente des visas de tirer la conclusion qu'elle a tirée. La transcription du témoignage de Mme Dave ne révèle aucun cours lié à l'emploi offert; les cours d'informatique qu'elle a suivis l'ont été dans des écoles non réglementées et elle y a obtenu des notes médiocres; Mme Dave aurait travaillé bénévolement dans l'entreprise pendant une certaine période, mais elle s'est montrée incapable de donner des explications satisfaisantes sur certains aspects élémentaires du travail tels que les rapprochements de stocks ou les achats; elle n'a pas pu expliquer quels conseils elle donnerait aux propriétaires quant à l'expansion de l'entreprise; elle a affirmé que, au travail, elle communiquait par téléphone et qu'elle préparait la facturation, mais elle n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi ces activités étaient des activités de gestion.
[6] L'agente des visas a informé Mme Dave de ses réserves et lui a donné l'occasion de les dissiper. Elle n'y est pas parvenue. En fin de compte, l'agente n'a pas été convaincue que Mme Dave avait les qualités nécessaires pour occuper le poste en question. Par conséquent, elle a conclu que Mme Dave ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi et elle a rejeté sa demande. L'analyse de l'agente des visas sur ce point est au coeur de la décision, nonobstant le bien-fondé de l'argument sur les documents. Je suis d'accord avec le défendeur que les notes de l'agente des visas décrivent une situation où il aurait été très difficile de conclure que Mme Dave avait de quelque façon que ce soit les qualités pour le poste offert. Après qu'elle eut travaillé bénévolement pendant deux ans, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle se fût familiarisée avec les tâches qu'elle aurait à exécuter à titre de directrice des opérations. Pourtant, les notes et les motifs indiquent que Mme Dave n'a donné que des réponses très vagues.
[7] Vu ma conclusion qu'il était loisible à l'agente de tirer la conclusion qu'elle a tirée, je dois aussi conclure que mon intervention n'est pas justifiée et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les avocats ne m'ont pas demandé de certifier une question. La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1993-03
INTITULÉ : MONA SHAMBHUPAR DAVE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 31 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 2 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman
POUR LA DEMANDERESSE
Angela Marinos
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
WALDMAN & ASSOCIATES
Toronto (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto(Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040402
Dossier : IMM-1993-03
ENTRE :
MONA SHAMBHUPAR DAVE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE