Date : 20000107
Dossier : IMM-1453-99
ENTRE :
SUKHVIR SINGH BOYAL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ :
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la "Commission") en date du 17 février 1999, dans laquelle il a été déterminé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur affirme qu'il n'a pas eu droit à une audience équitable en raison de la mauvaise interprétation faite par l'interprète à l'audience. Il prétend que la Commission a la responsabilité de s'assurer que l'interprétation respecte une norme convenable et que le défaut d'assumer cette responsabilité constitue une entorse à la justice naturelle. Enfin, le demandeur affirme que les fautes et les omissions de l'interprète pendant l'audience ont été préjudiciables puisqu'elles ont nui à sa crédibilité.
[3] Afin d'appuyer ses argumentations, le demandeur a déposé l'affidavit d'une interprète agréée, ayant une bonne maîtrise du panjabi et de l'anglais. Elle a révisé les bandes sonores et a déterminé qu'il y avait de nombreuses fautes importantes d'interprétation. Elle relève environ 20 fautes.
[4] Il est évident dans la jurisprudence sur la question de l'interprétation que, pour obtenir gain de cause dans une action dans laquelle la précision de l'interprétation est mise en doute, la preuve doit être faite que le demandeur a subi un préjudice causé par les fautes en question.[1] Il n'existe aucune preuve à cet effet présentée par le demandeur.
[5] Il n'y a aucune indication au dossier que le demandeur ou son avocat aient soulevé la question de la suffisance de l'interprétation au cours de l'audience. En fait, l'audience a duré deux jours, le 7 janvier et le 5 février 1999, avec deux interprètes différents. Le premier jour, l'interprète était Mme Sikka et le deuxième jour, l'interprète était M. Ahmad. Les deux jours, le président de l'audience s'est assuré que l'interprète et le demandeur se comprenaient. L'avocat du demandeur était présent les deux jours et n'a jamais soulevé d'objection.
[6] Il ressort d'une lecture de la décision de la Commission que les membres de la Commission n'étaient pas confus à propos des prétendues fautes d'interprétation. En fait, leur décision est fondée seulement sur le manque de crédibilité du demandeur. Les prétendues fautes d'interprétation sont distinctes des motifs de base invoqués par la Commission afin d'appuyer ses conclusions à propos de la crédibilité.
[7] Évidemment, il n'est pas difficile pour un autre interprète après une audience, comme le déposant témoignant en faveur du demandeur, de faire une analyse détaillée et minutieuse de l'interprétation faite par un interprète précédent et d'y trouver des fautes. Un interprète lors d'une audience doit travailler en direct et sans préparation durant l'échange de questions et de réponses. Il ou elle ne peut se permettre de choisir la formulation la plus précise. Sa tâche consiste à s'assurer que les deux côtés se comprennent au cours des échanges à l'audience. En d'autres mots, l'interprétation orale ne peut être aussi exacte que la traduction écrite. D'ailleurs, dans le présent cas, il y avait deux interprètes différents pendant deux jours différents. Personne n'a semblé insatisfait de leur travail à ce temps.
[8] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question d'importance générale à certifier.
(Signé) "J.E. Dubé"
Juge
Le 7 janvier 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION IMMIGRATION
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DE DOSSIER : IMM-1453-99
INTITULÉ DE CAUSE : Sukhvir Singh Boyal
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 janvier 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ
EN DATE DU : 7 janvier 2000
ONT COMPARU :
M. Mishal Abrahams pour le demandeur
Mme Emilia Pech pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kang and Company
North Delta (C.-B.) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour le défendeur