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Date : 20000107

Dossier : IMM-1453-99

ENTRE :

                               SUKHVIR SINGH BOYAL

                                                                                      demandeur

                                                  - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ :

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la "Commission") en date du 17 février 1999, dans laquelle il a été déterminé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.


[2]         Le demandeur affirme qu'il n'a pas eu droit à une audience équitable en raison de la mauvaise interprétation faite par l'interprète à l'audience. Il prétend que la Commission a la responsabilité de s'assurer que l'interprétation respecte une norme convenable et que le défaut d'assumer cette responsabilité constitue une entorse à la justice naturelle. Enfin, le demandeur affirme que les fautes et les omissions de l'interprète pendant l'audience ont été préjudiciables puisqu'elles ont nui à sa crédibilité.

[3]         Afin d'appuyer ses argumentations, le demandeur a déposé l'affidavit d'une interprète agréée, ayant une bonne maîtrise du panjabi et de l'anglais. Elle a révisé les bandes sonores et a déterminé qu'il y avait de nombreuses fautes importantes d'interprétation. Elle relève environ 20 fautes.

[4]         Il est évident dans la jurisprudence sur la question de l'interprétation que, pour obtenir gain de cause dans une action dans laquelle la précision de l'interprétation est mise en doute, la preuve doit être faite que le demandeur a subi un préjudice causé par les fautes en question.[1] Il n'existe aucune preuve à cet effet présentée par le demandeur.


[5]         Il n'y a aucune indication au dossier que le demandeur ou son avocat aient soulevé la question de la suffisance de l'interprétation au cours de l'audience. En fait, l'audience a duré deux jours, le 7 janvier et le 5 février 1999, avec deux interprètes différents. Le premier jour, l'interprète était Mme Sikka et le deuxième jour, l'interprète était M. Ahmad. Les deux jours, le président de l'audience s'est assuré que l'interprète et le demandeur se comprenaient. L'avocat du demandeur était présent les deux jours et n'a jamais soulevé d'objection.

[6]         Il ressort d'une lecture de la décision de la Commission que les membres de la Commission n'étaient pas confus à propos des prétendues fautes d'interprétation. En fait, leur décision est fondée seulement sur le manque de crédibilité du demandeur. Les prétendues fautes d'interprétation sont distinctes des motifs de base invoqués par la Commission afin d'appuyer ses conclusions à propos de la crédibilité.

[7]         Évidemment, il n'est pas difficile pour un autre interprète après une audience, comme le déposant témoignant en faveur du demandeur, de faire une analyse détaillée et minutieuse de l'interprétation faite par un interprète précédent et d'y trouver des fautes. Un interprète lors d'une audience doit travailler en direct et sans préparation durant l'échange de questions et de réponses. Il ou elle ne peut se permettre de choisir la formulation la plus précise. Sa tâche consiste à s'assurer que les deux côtés se comprennent au cours des échanges à l'audience. En d'autres mots, l'interprétation orale ne peut être aussi exacte que la traduction écrite. D'ailleurs, dans le présent cas, il y avait deux interprètes différents pendant deux jours différents. Personne n'a semblé insatisfait de leur travail à ce temps.    


[8]         Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question d'importance générale à certifier.

(Signé) "J.E. Dubé"

Juge

Le 7 janvier 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                SECTION IMMIGRATION

                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                        IMM-1453-99

INTITULÉ DE CAUSE :               Sukhvir Singh Boyal

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :             Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :            Le 6 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                             7 janvier 2000

ONT COMPARU :

M. Mishal Abrahams                      pour le demandeur

Mme Emilia Pech                           pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang and Company

North Delta (C.-B.)                       pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada                                     pour le défendeur



     1       Voir par exemple Mila c. M.C.I. (29 octobre 1993) T-2991-92 (C.F. 1er inst.), Mosa c. M.E.I. (1993), 154 N.R. 200 (C.A.F.), Tung c. M.E.I. (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.) et Banegas c. M.C.I. (30 juin 1997) IMM-2642-96 (C.F. 1er inst.).


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