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Date : 20040608

Dossier : IMM-4679-03

Référence : 2004 CF 821

Toronto (Ontario), le 8 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY                            

ENTRE :

                                                                AMIT BACCHUS

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience puis mis par écrit pour plus de clarté.)

[1]                Monsieur Amit Bacchus demandait le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. À l'issue de l'audience, j'ai rejeté la demande et donné de brefs motifs expliquant pourquoi je ne voyais aucune raison d'intervenir dans la décision de la Commission.


LES FAITS

[2]                Amit Bacchus est un citoyen du Guyana âgé de 21 ans. Il a demandé le statut de réfugié en invoquant sa race (indo-guyanienne), ses opinions politiques et un risque pour sa vie en raison de la criminalité.

[3]                Le demandeur a allégué qu'il avait été harcelé par des membres du People's National Congress (PNC) parce que sa famille soutient un autre parti politique, le People's Progressive Party (PPP). La mère du demandeur milite pour le PPP. Elle a organisé des rassemblements, fourni de la nourriture et des sièges de son entreprise de location de sièges.

[4]                Monsieur Bacchus a énuméré plusieurs exemples où il a été la victime ou la cible d'actes criminels perpétrés par des membres de la collectivité afro-guyanienne. Pour expliquer sa crainte de cette collectivité, il a donné l'exemple de la tentative de vol de l'automobile de sa mère survenue chez eux : les quatre chiens de garde Doberman ont été empoisonnés. Une autre fois, alors qu'il revenait de l'école, il a été volé, battu et laissé inconscient le long de la route. À chaque fois, le demandeur s'est plaint à la police. Cependant, rien n'a été fait, principalement parce que le demandeur et sa famille ne pouvaient pas identifier les criminels.


La décision de la Commission

[5]                La Commission a conclu que la criminalité est un grave problème au Guyana et qu'elle affecte tous les citoyens du pays. Un grand nombre des victimes sont des membres de la collectivité indo-guyanienne, mais cette disproportion s'explique par le fait qu'ils sont en général plus riches que les autres Guyaniens, plutôt que par leur race. La Commission a donc conclu que le risque de préjudice que courait le demandeur était le même que courent les autres personnes dans le pays.

[6]                La Commission a en outre conclu que l'allégation du demandeur selon laquelle il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l'État n'était pas crédible. La preuve documentaire montrait clairement que la police au Guyana ne fait pas de discrimination en raison des appartenances politiques ou de la race dans son traitement des plaintes. La Commission a attribué au fait que le demandeur ne pouvait pas identifier les auteurs des crimes l'absence d'action de la part de la police. Finalement, la Commission a conclu que le PPP est au pouvoir et que, par conséquent, il était peu vraisemblable que le demandeur ne puisse pas se prévaloir de la protection de l'État.

[7]                Une malheureuse erreur s'est produite dans la communication au demandeur de la décision de la Commission. Le premier avis, daté du 27 mai 2003, lui faisait savoir que le statut de réfugié au sens de la Convention lui avait été reconnu. Mais ce premier avis a rapidement été remplacé par une modification qui était conforme à la véritable décision, en date du 26 mai 2003.


LA QUESTION EN LITIGE

[8]                La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas été persécuté du fait de sa race ou de ses opinions politiques et qu'il ne courait pas un risque personnel?

LES POSITIONS DES PARTIES et ANALYSE

[9]                Le demandeur a allégué que la Commission avait omis de prendre en considération les troubles politiques actuels au Guyana, qui résultent de la rivalité entre Afro-Guyaniens et Indo-Guyaniens. En outre, la Commission n'a pas accordé toute l'importance qu'il fallait à la preuve selon laquelle un nombre disproportionné de victimes de la violence au Guyana sont des Indo-Guyaniens. Finalement, le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en concluant que le mobile de la violence contre les Indo-Guyaniens était économique et non racial et politique.

[10]            Le défendeur, pour sa part, affirme que les motifs de la Commission sont clairs, pertinents et complets et que le demandeur n'a pas démontré que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[11]            Je suis d'accord avec le défendeur. La preuve documentaire montre à l'évidence que le crime, bien qu'il soit un problème grave au Guyana, n'est motivé ni par les opinions politiques ni par la race. En outre, bien que le demandeur ait été victime de crimes violents, tous les Guyaniens courent les mêmes risques. La Commission avait tout à fait raison de conclure que le demandeur n'était pas persécuté du fait de sa race ou de ses opinions politiques et qu'il ne courrait pas personnellement un risque s'il retournait au Guyana.

[12]            Par ailleurs, la Commission pouvait, après avoir examiné la preuve, choisir, plutôt que les allégations de discrimination avancées par le demandeur au sujet de la protection des citoyens par l'État, les éléments de la preuve documentaire selon lesquels les autorités du pays ne font pas de discrimination et protègent les Indo-Guyaniens, et conclure que le demandeur n'avait pas réfuté la présomption qu'un État a la capacité de protéger ses citoyens, vu que le gouvernement de la Guyana avait effectivement la maîtrise de son territoire et qu'il faisait de véritables efforts pour protéger ses citoyens; voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.).

[13]            Bien que je sois sensible à l'émoi qu'a pu causer au demandeur l'avis erroné qu'il a reçu de la Commission, ce genre d'erreur administrative ne peut pas donner lieu à l'intervention de la Cour.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Richard G. Mosley »

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

Date : 20040608

Dossier : IMM-4679-03

ENTRE :

AMIT BACCHUS

                                demandeur

        

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                             défendeur

                                                                                                

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                               


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-4679-03

INTITULÉ :                                       AMIT BACCHUS

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 8 JUIN 2004

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE :                         LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                     LE 8 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Joseph Farkas

POUR LE DEMANDEUR                        

Michael Butterfield

                                                          

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR                   

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


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