Date : 19980831
Dossier : IMM-4104-97
ENTRE :
YIN SHAN, HO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 26 août 1998, modifiés.)
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] L'agente des visas a été invitée à exercer son pouvoir discrétionnaire et à délivrer un visa d'immigrant à la demanderesse en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-122, modifié[1]. En exerçant son pouvoir discrétionnaire de façon défavorable à la demanderesse, l'agente des visas a tenu compte du fait que la profession envisagée par la demanderesse, soit celle de graphiste, n'était pas en demande au Canada.
[2] Les deux parties ont convenu que cela constituait une erreur et que cette profession, selon la « Liste générale détaillée des professions » datée du 23 août 1993 (appelée graphiste sur la Liste), était en demande.
[3] L'argument du défendeur semble être que même si le fait que la profession de la demanderesse était en demande constituait une considération pertinente, une interprétation correcte de l'agente des visas n'aurait rien changé au résultat. En particulier, l'avocate du défendeur souligne que si l'agente des visas avait traité correctement de cette question, elle n'aurait accordé à la demanderesse que trois (3) points de plus et le nombre total de points aurait toujours été insuffisant pour qu'un vise d'immigrant soit délivré à cette dernière en vertu du paragraphe 11(2).
[4] Cependant, la présente affaire ne concerne pas le paragraphe 11(2). Il semble que la demanderesse a concédé qu'elle ne serait pas admissible en vertu de ce paragraphe et qu'elle a demandé que sa demande soit appréciée en fonction du paragraphe 11(3).
[5] La présente affaire n'est pas l'un de ces cas où l'erreur que commet l'agent des visas est légère. L'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) concerne la capacité d'un demandeur de subvenir à ses propres besoins sur le plan économique. La question de savoir si l'emploi à l'égard duquel le demandeur est compétent et que ce dernier est prêt à occuper au Canada est en demande est certainement un facteur important à considérer. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3), il ne revient pas à la Cour de substituer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en fonction des véritables faits à celui de l'agente des visas, qui s'est fondée sur des faits erronés pour prendre sa décision.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur celle-ci.
« Marshall Rothstein »
juge
Toronto (Ontario)
Le 31 août 1998.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4104-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : YIN SHAN, HO
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 26 AOÛT 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : LUNDI 31 AOÛT 1998
ONT COMPARU :
M. David Bruner
Pour la demanderesse
Mme Bridget O'Leary
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hoppe, Bruner
Barristers & Solicitors
1st Canadian Place, Exchange Tower
pièce 910
Boîte postale 177
Toronto (Ontario)
M5x 1c7
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980831
Dossier : IMM-4104-97
Entre :
YIN SHAN, HO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1]Voici les règlements auxquels renvoient les présents motifs :
11(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :
a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;
b) a un emploi réservé au Canada; ou
c) est disposé à exercer une profession désignée.
11(3) L'agent des visas peut
a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou
b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,
s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.