Date: 19971125
Dossier: IMM-3714-96
Entre :
PULGAR VERDEJO SANDRA ILIANNE
ROJAS PULGAR ANTONIO IGNACIO
ROJAS PULGAR BARBARA PATRICI
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
rendue le 18 novembre 1997, déposés selon
l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise la décision de D.A. Jenkin, agent d'immigration de l'Unité de détention et de renvoi du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, rendue le 7 octobre 1996, à l'effet que les requérants devaient quitter le Canada le 16 octobre 1996 suite à l'ordonnance de renvoi émise contre eux le 5 mars 1996.
[2] De fait, les requérants ont demandé trois redressements:
- casser la décision du 7 octobre 1996 par laquelle l'intimé ordonnait aux requérants de quitter le Canada le 16 octobre 1996; |
- ordonner que soit fait droit à la demande de réouverture agréée par la CISR;
- ordonner le sursis de la décision de renvoi jusqu'à la décision de la Section du statut quant à la revendication des requérants. |
[3] Or, le 17 octobre 1996, l'ordonnance suivante de sursis a été rendue au profit des requérants:
VU la requête visant l'obtention d'un sursis de l'exécution de la mesure de renvoi prononcée contre les requérants le 5 mars 1996; |
VU le consentement des parties. |
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT: |
. Que l'exécution de la mesure de renvoi soit suspendue jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 82.1(3) de la Loi sur l'immigration pour déposer une demande d'autorisation à l'encontre de la décision que la section du statut pourra rendre concernant la revendication des requérants, à moins que les requérants ne se désistent de leur revendication; |
. Si les requérants ne se sont pas désistés de leur revendication, qu'ils présentent leur cause avec diligence et respectent les convocations de la section du statut. |
[4] La Section du statut a subséquemment entendu la revendication des requérants les 20 et 27 décembre 1996 et l'a prise en délibéré. Le 7 mars 1997, le tribunal a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Ces derniers ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision le 1er avril 1997. Leur demande d'autorisation a été rejetée le 5 septembre 1997. En outre, le 6 octobre 1997, l'intimé a déterminé que les requérants ne faisaient pas partie de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens de la définition du paragraphe 2(1) des Règlements sur l'immigration de 1978, et que les requérants devaient quitter le Canada au plus tard le 13 novembre 1997.
[5] De toute évidence, la présente demande de contrôle judiciaire est devenue sans objet, les requérants ayant déjà obtenu les redressements demandés.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est sans mérite, et c'est pourquoi je l'ai rejetée par Ordonnance du 18 novembre 1997, précisant que dans les circonstances il n'y avait pas matière à certification.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 novembre 1997
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-3714--96
INTITULE : PULGAR VERDEJO SANDRA ILIANNE ROJAS PULGAR ANTONIO IGNACIO ROJAS PULGAR BARBARA PATRICI
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL
DATE DE L'AUDIENCE : 18 NOVEMBRE 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1997
COMPARUTIONS
MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUERANTE
MICHELE JOUBERT POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA
MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL