Date: 20000606
Dossier: IMM-2897-99
Ottawa (Ontario), le 6 juin 2000
Devant : Monsieur le juge Pinard
ENTRE :
XUE RONG WANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Gregory Chubak a conclu, le 5 mai 1999, que le demandeur ne satisfait pas aux exigences en vue d'immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie des demandeurs indépendants est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date: 20000606
Dossier: IMM-2897-99
ENTRE :
XUE RONG WANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Gregory Chubak a conclu, le 5 mai 1999, qu'il ne satisfaisait pas aux exigences en vue d'immigrer au Canada en tant que membre de la catégorie des demandeurs indépendants.
[2] Le demandeur, qui est citoyen de la République populaire de Chine, a demandé à résider en permanence au Canada, avec sa conjointe et leur fille mineure. Il a indiqué que la profession envisagée était celle de « programmeur » (no 2163.0 de la CNP). Il a eu une entrevue à Hong Kong le 26 avril 1999. L'entrevue a eu lieu an anglais, en présence d'un interprète.
[3] Le demandeur a été apprécié à titre de programmeur et a obtenu un nombre de points d'appréciation insuffisant pour être admissible en vue d'immigrer au Canada dans la profession envisagée :
Âge 10 |
Demande dans la profession 10
Études et Formation 15
Expérience 06
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais 02
Français 00
Personnalité 02
Total 68
[4] Il faut faire preuve de retenue à l'égard des décisions discrétionnaires rendues par les agents de visas au sujet des demandes d'immigration. Dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a adopté la norme énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :
[...] C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. |
[5] Il s'agit ici de savoir si l'agent des visas a omis d'observer un principe de justice naturelle ou s'il a omis de tenir compte de la preuve pertinente en appréciant la personnalité du demandeur. Le passage pertinent de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, se lit comme suit :
9. Personal Suitability Units of assessment shall be awarded on the basis of an interview with the person to reflect the personal suitability of the person and his dependants to become successfully established in Canada based on the person's adaptability, motivation, initiative, resourcefulness and other similar qualities. |
9. Personnalité Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de s'établir avec succès au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables. |
[6] Le demandeur soutient en premier lieu que l'agent des visas a omis d'observer les principes de justice naturelle en ne conciliant pas une présumée contradiction de la preuve concernant la formation régulière qu'il avait reçue en informatique. À mon avis, cet argument n'est pas fondé. Dans son affidavit, l'agent des visas a offert l'explication suivante à l'appui de sa décision d'attribuer au demandeur deux points d'appréciation pour la personnalité :
[TRADUCTION] |
6. [...] Compte tenu du fait que, tout au long de sa carrière, le demandeur a exercé des fonctions qui lui avaient été assignées dans une économie centralisée, il était impérieux qu'il fasse preuve d'une certaine motivation, d'un esprit d'initiative, d'une faculté d'adaptation et d'ingéniosité en ce qui concerne son établissement au Canada. Le demandeur a expliqué qu'il n'avait aucune stratégie professionnelle concrète et qu'il n'avait effectué qu'un minimum de recherches au sujet du marché du travail canadien et des exigences y afférentes. On a demandé au demandeur s'il avait des plans de rechange s'il ne pouvait pas obtenir un emploi comme il l'avait prévu. Le demandeur a répondu qu'il n'en avait pas, si ce n'est qu'il s'attendait à obtenir un poste au bas de l'échelle et qu'il espérait trouver un emploi au moyen des médias comme les journaux et les agences de placement. Le demandeur n'avait aucune connaissance démontrable de la demande sur le marché du travail dans la profession envisagée. On lui a demandé s'il avait fait des études régulières additionnelles dans ce domaine en évolution constante, ce à quoi il a répondu qu'il s'était uniquement instruit lui-même. Dans son test d'expression écrite, le demandeur a dit qu'il avait effectué des études additionnelles en informatique, mais il n'a pas fourni de preuve à cet égard, que ce soit dans sa demande ou à l'entrevue, et ce, même s'il a expressément été interrogé sur ce point.Le demandeur ne savait pas jusqu'à quel point son manque d'expérience ou le fait qu'il n'avait pas de connaissances à jour nuirait à son entrée sur le marché du travail canadien. Le fait que le demandeur n'a pas fait de recherches concrètes, qu'il comprenait fort peu le marché du travail canadien et qu'il n'avait pas fait de recherches à ce sujet ainsi que le fait qu'il n'avait pas de plan de rechange étaient loin de montrer qu'il possédait des attributs tels que la faculté d'adaptation, l'esprit d'initiative, la motivation ou l'ingéniosité; il a obtenu deux (2) points d'appréciation pour la personnalité. Le nombre de points attribué correspondait exactement à la possibilité pour le demandeur de s'établir avec succès au Canada. |
7. À l'entrevue, le demandeur a été informé du refus de sa demande ainsi que des motifs y afférents et il a eu la possibilité de présenter une contre-preuve ou de fournir des renseignements additionnels. Le demandeur n'avait rien à ajouter[...] |
[7] Les passages soulignés de cet extrait montrent que l'agent des visas savait que le demandeur avait dit qu'il n'avait pas reçu de formation régulière additionnelle en informatique, mais qu'il avait déclaré par écrit qu'il avait suivi des cours du soir en informatique. Il semble que l'agent des visas ait résolu cette contradiction en omettant de tenir compte de la déclaration du demandeur selon laquelle il avait suivi des cours additionnels en informatique ou en accordant peu d'importance à cette déclaration. En prenant sa décision, l'agent des visas a tenu compte du fait que, lorsqu'il avait demandé au demandeur s'il avait fait des études régulières additionnelles, ce dernier avait uniquement mentionné qu'il s'était instruit lui-même. L'agent des visas a également fait remarquer que le demandeur n'avait pas fourni de preuve des présumés [TRADUCTION] « cours additionnels » , que ce soit au moment où il avait présenté sa demande ou à l'entrevue. Cela étant, je crois que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'agent des visas n'avait pas concilié les éléments de preuve contradictoires dont il disposait ou qu'il avait enfreint les principes de justice naturelle.
[8] Quant aux autres arguments que le demandeur a invoqués au sujet de la façon dont l'agent des visas avait apprécié sa personnalité, je ne suis en général pas convaincu que l'agent des visas ait omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents. Plus précisément, je ne crois pas que l'agent des visas ait commis une erreur en n'attribuant pas de points pour la profession exercée par la conjointe du demandeur. La décision qui a été rendue dans l'affaire Wan Luo c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (23 mars 2000), IMM-2489-99, semble étayer la thèse selon laquelle l'employabilité de la conjointe peut, dans certaines circonstances, être un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de la personnalité d'un demandeur, mais l'agent des visas a dans ce cas-ci conclu, comme le montrent les notes inscrites à l'ordinateur, que la conjointe du demandeur ne pouvait pas satisfaire aux critères de sélection dans une profession.
[9] Quant à l'argument additionnel du demandeur selon lequel, au cours du contre-interrogatoire, l'agent des visas n'a pas pu donner de motifs précis pour avoir attribué deux points d'appréciation, je conclus que cet argument n'est pas étayé par la transcription du contre-interrogatoire.
[TRADUCTION] |
Q. Qu'est ce qui n'allait pas dans ce cas-ci pour justifier un nombre de points si peu élevé à l'égard de la personnalité? |
R. Le nombre de points attribués indique la faculté d'adaptation, la motivation, l'ingéniosité et un esprit d'initiative manifestes. |
Q. Cependant, vous ne pouvez pas donner de détails plus précis au sujet de la raison pour laquelle vous lui avez attribué un nombre de points si peu élevé pour la personnalité, n'est-ce-pas? |
R. Même si nous semblons tourner en rond, j'ai traité de la question dans les notes que j'ai inscrites dans le CAIPS, dont je me suis servi pour apprécier la personnalité. |
[10] Les notes inscrites à l'ordinateur indiquent que [TRADUCTION] « le fait que l'IE n'a pas fait de recherches concrètes, qu'il comprenait fort peu le marché du travail canadien ainsi que le fait qu'il n'avait pas de plan de rechange étaient loin de montrer qu'il possédait des attributs tels que la faculté d'adaptation, l'esprit d'initiative, la motivation ou l'ingéniosité » . Par conséquent, en mentionnant les notes inscrites à l'ordinateur, l'agent des visas a fourni à l'avocat du demandeur des motifs précis à l'appui de la décision qu'il avait prise d'attribuer au demandeur deux points d'appréciation pour la personnalité.
[11] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 6 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2897-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : XUE RONG WANG c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 MAI 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 6 juin 2000
ONT COMPARU :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Garth Smith POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada