Date : 20010502
Dossier : T-1383-97
Référence neutre : 2001 CFPI 425
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 2e JOUR DE MAI 2001
EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Relativement à une ordonnance de biffer une inscription dans le registre en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce de la marque de commerce DIPLOMAT produite par Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GMBH & Co. KG, et enregistrée sous le numéro TMA 380,351 le 21 février 1991 et ceci conformément aux articles 17(2), 18(1)a) et 57 de la Loi sur les marques de commerce
Entre :
FOUAD KELENDJI faisant affaires sous la
raison sociale DIPLOMATE WATCH OF CANADA
Requérant
ET
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT
KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG
Intimée
Requête du requérant pour obtenir :
1. Une ordonnance prorogeant le délai de trente (30) jours qu'avait le requérant pour interjeter appel du jugement rendu par la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, en la présente cause, le 23 février 2001 et autorisant le requérant à interjeter appel dans un délai additionnel de quinze (15) jours du présent jugement à intervenir ou dans tout autre délai qu'il plaira à la Cour de fixer;
2. Toute autre ordonnance ou remède que cette Honorable Cour jugera approprié, selon les circonstances, de rendre;
3. Que le présent jugement à intervenir soit rendu, le tout sans frais, sauf en cas de contestation de la part de l'intimée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] VU qu'il est loisible de considérer que les gestes du demandeur à partir du 22 mars 2001, quoique limités, peuvent être vus comme exprimant, quoiqu'au minimum, une intention d'en appeler avant le 26 mars 2001 du jugement de première instance daté du 23 février 2001;
[2] VU que le délai en jeu ici n'est simplement que de quelques jours, donc non excessif;
[3] VU l'absence de contestation formelle de l'intimée quant à la requête à l'étude;
[4] VU que l'intimée ne semblerait pas être préjudiciée par une prorogation du délai d'appel dans les circonstances;
[5] VU que le requérant appert pouvoir soutenir une position défendable (arguable case);
[6] Le requérant est donc par la présente ordonnance autorisé à déposer dans les quinze (15) jours de la présente ordonnance son avis d'appel de l'ordonnance de cette Cour datée du 23 février 2001, le tout frais à suivre.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1383-97
Relativement à une ordonnance de biffer une inscription dans le registre en vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce de la marque de commerce DIPLOMAT produite par Diplomat Fullhalter Gasellschaft Kurz & Rauchle GMBH & Co. KG, et enregistrée sous le numéro TMA 380,351 le 21 février 1991 et ceci conformément aux articles 17(2), 18(1)a) et 57 de la Loi sur les marques de commerce
Entre :
FOUAD KELENDJI faisant affaires sous la raison sociale DIPLOMATE WATCH OF CANADA
Requérant
ET
DIPLOMAT FULLHALTER GASELLSCHAFT KURZ & RAUCHLE GMBH & CO. KG
Intimée
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 9 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 2 mai 2001
A COMPARU:
Me Yves Paquette |
pour le requérant |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Alepin Gauthier Laval (Québec) |
pour le requérant |
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Ridout & MaybeeOttawa (Ontario) |
pour l'intimée
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