Date : 20020322
Dossier : IMM-493-01
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2002
En présence de M. le juge Pinard
Entre :
ZAHRA MOUMIN FARAH et
AMINA AHMED DAHIR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a tranché, en date du 17 janvier 2001, que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
Date : 20020322
Dossier : IMM-493-01
Référence neutre : 2002 CFPI 302
Entre :
ZAHRA MOUMIN FARAH et
AMINA AHMED DAHIR
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a tranché, en date du 17 janvier 2001, que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention, suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Les demanderesses, Zahra Moumin Farah (demanderesse principale), née à Hargueisa, en Somalie, le 30 janvier 1949, et sa fille, Amina Ahmed Dahir, née à Djiboutiville, le 21 juillet 1983, sont des citoyennes de la République de Djibouti. Elles prétendent craindre avec raison d'être persécutées du fait de leur race ou de leur nationalité, parce qu'elles font partie de la tribu Midgan, et du fait de leur appartenance à un groupe social.
La Commission a décidé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention essentiellement parce qu'elle ne les a pas crues.
En ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, il est bien établi que la Cour ne peut substituer son opinion à celle d'un tribunal de ce type lorsque, comme en l'espèce, les demanderesses n'ont pas réussi à démontrer que la décision contestée était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments de preuve présentés (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).
Après avoir examiné les faits de la présente affaire, les transcriptions et les arguments des deux parties, j'estime que la Commission a tranché de façon claire et sans équivoque que les demanderesses n'étaient pas crédibles. Elle a fourni des motifs très détaillés dans sa décision souvent étayée par une preuve documentaire solide. Elle a également fait état d'incohérences et d'omissions dans le témoignage verbal des demanderesses, leur formulaire de renseignements personnels (FRP) et la preuve documentaire. La Commission peut tirer des conclusions défavorables relativement à la crédibilité à partir d'une contradiction relevée entre le FRP et le témoignage verbal du demandeur pour laquelle ce dernier n'a pas donné d'explications satisfaisantes (Grinevich c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 444 (C.F. 1re inst.) (QL)). À mon avis, les conclusions tirées par la Commission, un tribunal spécialisé, étaient raisonnables (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Dans les circonstances, par conséquent, j'estime que la conclusion selon laquelle les demanderesses n'étaient pas crédibles revenait en fait à dire qu'il n'existait aucune preuve crédible sur laquelle la Commission pouvait se fonder pour autoriser la revendication du statut de réfugié (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 à 244 (C.A.)).
En ce qui a trait plus particulièrement à l'argument selon lequel la Commission n'a pas appliqué comme il se doit les directives portant sur le sexe, je dois d'abord souligner que le fait qu'elle n'a pas mentionné dans ses motifs une certaine partie de la preuve documentaire n'a pas d'incidence fatale sur sa décision. En l'espèce, la Commission a bel et bien fait référence à la preuve documentaire sur laquelle elle a fondé sa décision et fait mention de la directive Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe, publiées le 25 novembre 1996. Qui plus est, la Commission a particulièrement tenu compte du fait que la demanderesse principale est illettrée et que les hommes de Djibouti ne communiquent pas toujours aux membres de leur famille les détails de leurs activités extérieures. Toutefois, après avoir fait une évaluation détaillée de la preuve, la Commission a conclu que cette preuve était insuffisante pour établir que les demanderesses craignaient avec raison d'être persécutées. Je ne suis pas convaincu que la Commission n'a pas appliqué correctement la directive ou que l'évaluation qu'elle a faite de la preuve documentaire était déraisonnable. À mon avis, les conclusions tirées par la Commission étaient raisonnables compte tenu du fait qu'elle n'a pas cru les demanderesses.
Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 22 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-493-01
INTITULÉ : ZAHRA MOUNIM FARAH et autre
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 FÉVRIER 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 22 MARS 2002
COMPARUTIONS :
MME CHANTAL TIE POUR LES DEMANDERESSES
M. JOHN I. UNRAU POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOUTH OTTAWA COMMUNITY POUR LES DEMANDERESSES
LEGAL SERVICES
OTTAWA (ONTARIO)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA