Date : 19980409
Dossier : T-2261-97
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 9 AVRIL 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une
décision d'un juge de la citoyenneté
ET
TE SHENG LU,
appelant.
O R D O N N A N C E
L'appel est rejeté.
J U G E
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date : 19980408
Dossier : T-2261-97
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la Citoyenneté,
L.R.C. (1985), c. C-29
ET un appel d'une
décision d'un juge de la citoyenneté
ET
TE SHENG LU,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
[Prononcés, tel que révisés, à l"audience tenue
à Toronto (Ontario), le vendredi 3 avril 1998]
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] L'appelant s"est trouvé à l'extérieur du Canada pendant 882 des 1095 jours ayant immédiatement précédé la date de sa demande de citoyenneté. Lors des trois ans ayant immédiatement suivis son établissement, il s'est trouvé à l'extérieur pendant 1047 des 1088 jours que comprend cette période ou 96 % du temps. Malgré cela, il prétend qu'il a centralisé son mode de vie au Canada.
[2] Malheureusement, ce dossier soulève des problèmes de crédibilité. J'en donne quelques exemples à titre d'aperçu. L'une des raisons données par l'appelant pour son absence du Canada est de s'être occupé de son père, qui, prétend-il, est aveugle. Il dit qu'en tant qu'aîné, il a l'obligation de veiller sur son père. Or, dans la partie de sa demande de citoyenneté portant sur le temps passé à l'extérieur du Canada, les raisons qu'il donne pour s'être trouvé hors du Canada sont les affaires, la vente de certains biens et les vacances. Nulle part n"est-il mentionné qu'il doive veiller sur son père.
[3] Il se trouvait au Canada du 24 décembre 1995 au 6 juin 1996, date à laquelle il a fait sa demande. Prié d'expliquer pourquoi il a pu demeurer ici pendant cette période de temps alors qu'il n'a pas pu le faire à d'autres moments, il a affirmé qu'une infirmière s'occupait de son père et que celui-ci lui avait donné la permission de partir. Il n'a pas expliqué toutefois pourquoi l'infirmière n'aurait pas pu également s'occuper de son père à d'autres moments ni pourquoi son père lui a donné la permission de partir à ce moment précis.
[4] Selon sa déclaration de revenus de 1996, ses revenus d"intérêts sont d"environ 24,000 $, ou 2,000 $ par mois. Le requérant prétend qu"il ne travaille pas. Il a affirmé sous serment que ses frais de subsistance étaient de 3 000 $ par mois. Cependant, il a également affirmé qu"il paie des primes d"assurance-vie au montant de 1 000 $ par mois, qu"il est propriétaire d"une maison de 750 000 $ à Toronto, sur laquelle il doit payer des taxes municipales de 9 000 $, qu"il conduit deux véhicules, dont une Mercedes et que ses deux enfants sont à l"école. Je ne crois pas que ses dépenses soient de seulement 3 000 $ par mois.
[5] L"appelant est un médecin âgé de 51 ans. Il possède une clinique à Taïwan. Quand il lui a été demandé pourquoi il ne travaillait pas, il a répondu qu"il désirait vendre sa clinique à Taïwan. Un mandat de vente a été confié à un courtier immobilier. Il n"a fourni aucune explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles il doit se trouver sur place pratiquement 96 % du temps à chaque année pour vendre sa clinique. Je ne crois pas du tout qu"il doive se trouver à Taïwan pour vendre sa clinique. Je croirais plutôt qu"il y exerce sa profession de médecin.
[6] Je n"ai aucune raison de croire que l"épouse et les enfants de l"appelant ne seraient pas admissibles à la citoyenneté. D"ailleurs, celle-ci leur a peut-être déjà été accordée. Par contre, l"appelant n"a pas vécu au Canada et n"a pas, de quelqu" autre façon centralisé son mode de vie au Canada. L"appel doit être rejeté.
Marshall Rothstein
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 9 AVRIL 1998
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2261-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : La Loi sur la Citoyenneté c. Te Sheng Lu
LIEU DE L"AUDITION : Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDITION : Le 31 mars 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE Monsieur le juge Rothstein
EN DATE DU : 9 avril 1998
ONT COMPARU :
M. Irvine H. Sherman, Q.C. POUR L"APPELANT
Martinello & Associés
Don Mills (Ontario)
M. Peter K. Large AMI DE LA COUR
Avocat
Toronto (Ontario)
AVOCATS AU DOSSIER :
M. Irvine H. Sherman POUR L"APPELANT
Martinello & Associés
Don Mills (Ontario)
M. Peter K. Large AMI DE LA COUR
Avocat
Toronto (Ontario)