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Date : 20051124

Dossier : IMM-5930-04

Référence : 2005 CF 1592

Toronto (Ontario), le 24 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

YUSRA ABDULLA SALIM

et AIDA TARIQ (ALI) ABDULLA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 10 juin 2004, portant que Yusra Salim (la demanderesse) et sa fille en bas âge, Aida Tariq Abdulla (collectivement les demanderesses), ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[2]                Les demanderesses demandent à la Cour d'annuler la décision de la Commission.

Le contexte

[3]                La demanderesse avait d'abord demandé l'asile avec son mari. Le couple s'est toutefois séparé en avril 2002. La Commission a ensuite séparé les demandes et a autorisé la demanderesse et sa fille à aller de l'avant avec leur propre demande. La demande de la fille de la demanderesse dépend de celle de cette dernière. La demanderesse a choisi de continuer à s'appuyer sur l'exposé circonstancié contenu dans le formulaire de renseignements personnels (FRP) de son mari.

[4]                La demanderesse, une citoyenne de Tanzanie, prétendait craindre de retourner dans ce pays à cause de la persécution dont elle a été victime parce qu'elle-même et son mari étaient membres du Front civique uni (le CUF), un parti d'opposition en Tanzanie. La demanderesse était très active au sein de la section féminine de ce parti. En décembre 1997, elle a été arrêtée et détenue pendant cinq jours parce qu'on la soupçonnait d'avoir diffamé le commissaire régional urbain. Elle a été [traduction] « humiliée sexuellement » et maltraitée pendant sa détention. Elle et sa famille ne se sont pas enfuies à l'époque parce qu'il était important pour le parti qu'elles restent fortes et ne donnent pas l'impression d'être intimidées. La demanderesse a affirmé en outre que son mari a été arrêté et détenu pendant trois semaines en janvier 2001, par suite d'allégations selon lesquelles il aurait organisé une manifestation du CUF. Pendant que son mari était détenu, la maison familiale a été fouillée et la demanderesse a été battue.

[5]                En février 2001, après la libération de son mari, la demanderesse et sa famille se sont cachées. Le 1er juillet 2001, elles sont allées à Mombasa, au Kenya, et sont arrivées au Canada huit semaines plus tard. La famille a demandé l'asile à son arrivée le 27 août 2001.

[6]                La demande des demanderesses a été entendue le 9 septembre 2003 et le 24 mars 2004. Le 9 septembre 2003, la demanderesse a informé la Commission qu'elle avait parlé à son mari le 31 juillet précédent. Son mari lui avait téléphoné alors qu'il était détenu par des agents d'immigration dans un hôtel en attendant d'être renvoyé un peu plus tard au cours de la journée. Elle est allée le voir à l'hôtel et les agents d'immigration lui ont dit qu'elle pouvait soit partir avec lui, soit demeurer au Canada et poursuivre sa demande d'asile. Elle a décidé de rester. Dans son témoignage, elle a indiqué qu'elle ignorait au début pourquoi son mari se trouvait à l'hôtel. Elle a mentionné également ne pas savoir que son mari avait quitté le Canada et qu'il était détenu le 31 juillet 2003 à son retour au Canada.

[7]                La Commission a rejeté la demande des demanderesses dans une décision datée du 10 juin 2004. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Les motifs de la Commission

[8]                La Commission a rejeté la demande des demanderesses parce que la demanderesse n'était pas crédible en raison des contradictions contenues dans la preuve et des invraisemblances relevées dans son récit.

[9]                La demanderesse s'appuyait sur l'exposé circonstancié contenu dans le FRP de son mari qui avait été déposé en rapport avec leur demande conjointe. Il est allégué dans cet exposé que la demanderesse et son mari se sont enfuis de la Tanzanie parce que le mari aurait été arrêté et détenu en 2001. La Commission a fait remarquer que, à l'époque où le mari aurait été libéré, les autorités s'étaient lancées dans une vaste répression des activistes du CUF à Zanzibar. Des centaines de personnes ont ainsi été arrêtées et 2 000 Zanzibarais ont fui au Kenya. La Commission a considéré qu'il était peu vraisemblable que le mari de la demanderesse ait été libéré à cette époque, et elle a conclu qu'il n'avait pas été arrêté pour des raisons politiques.

[10]            La demanderesse s'appuyait également sur une lettre écrite par le CUF. Cette lettre indiquait notamment ce qui suit :

[traduction]

Elle a rencontré différentes difficultés. Elle a notamment été détenue par la police en décembre 1997. Pendant sa détention, elle a notamment été torturée physiquement et humiliée sexuellement.

Cette situation a forcé Mme Yusra à fuir son pays et sa famille immédiate pour sauver sa vie.

[11]            La Commission n'a accordé aucune valeur probante à cette lettre parce qu'elle ne mentionnait pas le mari de la demanderesse ou sa détention alléguée et qu'elle contredisait ainsi la déclaration faite dans l'exposé circonstancié selon laquelle la famille s'était enfuie parce que le mari avait été arrêté en 2001. La Commission n'a pas accepté l'explication de la demanderesse selon laquelle on ne lui avait pas demandé de renseignement au sujet de son mari parce que le couple était séparé.

[12]            De plus, la Commission a relevé des contradictions dans le récit de la demanderesse lorsque celle-ci a été confrontée aux allégations de son mari. Lors de la première journée d'audience devant la Commission, le 9 septembre 2003, le témoignage de la demanderesse concordait avec les allégations contenues dans le FRP. Lorsque l'audience a repris le 24 mars 2004, on a attiré l'attention de la demanderesse sur la preuve montrant que son mari avait quitté le Canada et avait fait des déclarations contradictoires aux agents d'immigration lorsqu'il avait essayé d'y revenir. Le mari est apparemment allé en Tanzanie entre son départ du Canada et son retour ici. Il a d'abord prétendu être venu au Canada en tant que touriste lorsqu'il a été interrogé par les agents d'immigration à son retour au Canada. Il a ensuite modifié son récit et allégué que sa famille avait demandé l'asile parce qu'il n'était pas autorisé à épouser une étrangère à Oman. Il n'a pas parlé de persécution en Tanzanie.

[13]            La Commission a constaté que la demanderesse semblait avoir changé son récit pendant la deuxième journée d'audience lorsqu'on a attiré son attention sur les allégations contradictoires de son mari. Elle a déclaré dans son témoignage :

[traduction]

Comme je vous l'ai dit - et le CUF me l'a dit - ils sont venus chez moi et ont saccagé ma maison et, parce que j'étais membre du parti, que je participais aux activités du CUF, et mon mari - oui, comme je vous l'ai dit, ils sont venus chez moi et ont saccagé ma maison, mon mari était absent, il travaillait aux Émirats unis. Mais quand nous sommes entrés au Canada et que j'ai raconté mon histoire, nous formions une famille, il a appuyé son récit sur le mien.

[14]            La Commission a fait remarquer que la demanderesse avait allégué que, si son mari avait modifié son récit, c'est lui qui l'avait décidé. Aux yeux de la Commission, il était peu vraisemblable que la demanderesse ignore que son mari avait quitté le Canada avant d'y revenir le 31 juillet 2003, compte tenu du fait qu'elle avait choisi de s'appuyer sur l'exposé circonstancié contenu dans le FRP de ce dernier.

[15]            La Commission a conclu que, dans l'ensemble, la demande de la demanderesse était fabriquée.

Les questions en litige

[16]            La demanderesse a soulevé les questions suivantes :

1.                   Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité sont-elles erronées?

2.                   Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle du fait que la Commission n'a pas donné un préavis suffisant des questions qui seraient abordées lors de la deuxième audience et ne s'est pas assurée que des services de traduction adéquats seraient offerts lors de l'audience et qu'un enregistrement acceptable serait disponible après l'audience?

Les prétentions de la demanderesse

[17]            La demanderesse prétendait que la Commission avait mal interprété la lettre du CUF. Selon elle, le document faisait référence à l'arrestation de 1997 mais n'indiquait pas qu'il s'agissait de la seule difficulté qu'elle avait rencontrée.

[18]            La demanderesse prétendait que la Commission avait tiré des conclusions défavorables concernant la crédibilité en la forçant à se lancer dans des conjectures au sujet des contradictions entre le FRP et le récit relaté par son mari aux agents d'immigration après son retour au Canada le 31 juillet 2003.

[19]            La demanderesse a fait valoir deux prétentions au regard de l'équité et du manquement à la justice naturelle. En premier lieu, elle a soutenu que la Commission ne lui avait pas donné un préavis raisonnable des questions qui seraient soulevées au cours de la deuxième audience. En deuxième lieu, elle a prétendu que la traduction faite à l'audience n'était pas adéquate et que l'enregistrement de l'audience était inaudible.

[20]            La demanderesse a attiré l'attention de la Cour sur plusieurs décisions concernant les préavis et la communication. Dans Siad c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 C.F. 608 (C.A.), [1996] A.C.F. no 1575 (QL), la Cour a statué que le ministre a l'obligation de divulguer les renseignements pertinents à une demande d'asile, mais que, si le conseil estime que la communication n'est pas suffisante, il doit soulever la question avant le début de l'audience. Dans Nrecaj c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 3 C.F. 630, [1993] A.C.F. no 699 (1re inst.) (QL), où l'agent d'audience avait refusé de remettre au conseil du demandeur certains documents que celui-ci lui avaient expressément demandés, la Cour a conclu que la communication n'avait pas été suffisante.

Les prétentions du défendeur

[21]            Le défendeur a rappelé le principe reconnu selon lequel la Commission peut tirer une conclusion défavorable en matière de crédibilité en se fondant sur les contradictions et les incohérences contenues dans le récit d'un demandeur ou sur le manque de vraisemblance de ce récit. Selon lui, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en tirant les conclusions concernant la crédibilité auxquelles elle est arrivée.

[22]            Le défendeur prétendait qu'aucune preuve n'indiquait que l'enregistrement des parties de l'audience portant sur la question de la crédibilité, laquelle était au coeur de la décision de la Commission, était incompréhensible. Il a fait remarquer que les demanderesses se plaignaient seulement de la partie de l'enregistrement concernant la séparation des demandes.

[23]            Le défendeur soutenait également que la qualité de la traduction ne soulevait aucune question sérieuse. On avait demandé au traducteur de traduire littéralement la partie de l'audience portant sur la séparation des demandes d'asile.

[24]            Le défendeur soutenait en outre que le conseil des demanderesses n'avait pas exprimé de préoccupations, au cours de la deuxième audience ou dans les observations écrites additionnelles présentées à cette occasion, au sujet de la non-divulgation des questions devant être abordées au cours de cette audience.

Les dispositions législatives pertinentes

[25]            L'alinéa 95(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), prévoit que l'asile est la protection conférée à toute personne à qui la Commission reconnaît la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger :

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

[...]

. . .

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger; . . .

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or . . .

[26]            L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi définissent respectivement les expressions « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.


Analyse et décision

[27]            La norme de contrôle

            Les conclusions relatives à la crédibilité doivent faire l'objet d'un degré élevé de retenue. La norme de contrôle qui s'applique à ces conclusions est celle de la décision manifestement déraisonnable, ce qui signifie que les conclusions relatives à la crédibilité doivent être étayées par la preuve et qu'elles ne doivent pas être tirées d'une façon arbitraire ou être fondées sur des conclusions de fait erronées (voir Sivanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 500; Oyebade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 773; Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL)).

[28]            Question no 1

Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité sont-elles erronées?

            La demanderesse a appuyé sa demande sur les renseignements contenus dans le FRP de son mari. Ces renseignements indiquaient que la famille avait quitté la Tanzanie en juillet 2001 à cause de la détention du mari en janvier 2001. La demanderesse avait également été détenue, humiliée sexuellement et maltraitée en décembre 1997. Elle n'a cependant pas quitté la Tanzanie à cause de cet incident. À la reprise de l'audience, la commissaire avait en main de nouveaux renseignements transmis par les agents d'immigration qui indiquaient que le mari de la demanderesse avait été détenu à son retour au Canada en juillet 2003. Le mari de la demanderesse n'a pas dit aux agents d'immigration qu'il avait été emprisonné en Tanzanie en janvier 2001, mais il a déclaré que sa famille avait demandé l'asile parce qu'il n'était pas autorisé à épouser une étrangère à Oman.

[29]            Lorsqu'on a attiré son attention sur ces renseignements lors de la deuxième audience, la demanderesse a indiqué que son mari se trouvait aux Émirats arabes unis à l'époque où, selon le témoignage qu'elle avait fait à la première audience, il était détenu en Tanzanie.

[30]            La Commission a considéré que la demanderesse n'était pas crédible à cause de cette incohérence dans son témoignage. J'estime qu'il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission d'arriver à cette conclusion.

[31]            J'estime également que cette seule conclusion relative à la crédibilité est suffisante pour rejeter la demande de la demanderesse.

[32]            La Commission n'a pas cru non plus la demanderesse lorsqu'elle a affirmé qu'elle ignorait où son mari se trouvait. Il n'est pas nécessaire que j'examine cette question vu la conclusion à la laquelle je suis arrivé au regard de la crédibilité.

[33]            La demanderesse prétendait que la Commission avait commis une erreur en n'accordant aucune valeur probante à la lettre du CUF. Je ne traiterai pas non plus de cette question étant donné ma conclusion sur la crédibilité.

[34]            Question no 2

            Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle du fait que la Commission n'a pas donné un préavis suffisant des questions qui seraient abordées lors de la deuxième audience et ne s'est pas assurée que des services de traduction adéquats seraient offerts lors de l'audience et qu'un enregistrement acceptable serait disponible après l'audience?

            La demanderesse prétendait qu'il y avait eu manquement à la justice naturelle parce que les questions devant être abordées à la deuxième audience ne lui avaient pas été communiquées. Au début de la deuxième audience, la Commission a demandé au conseil s'il avait reçu les documents qui constituaient le fondement de l'audience et le conseil a répondu qu'il les avait bien reçus. En aucun temps, la demanderesse ou son conseil n'ont indiqué qu'ils n'avaient pas été adéquatement informés de la nature ou du fondement de cette audience. La demanderesse ne peut donc pas s'appuyer sur Siad, précité, ou sur Nrecaj, précitée, pour prétendre maintenant qu'il y a eu manquement à la justice naturelle à cause d'un défaut de communication.

[35]            La demanderesse soutenait également que la traduction et l'enregistrement de l'audience étaient inadéquats. Elle se plaignait plus précisément de l'enregistrement du début de la deuxième audience, lorsque la Commission a traité de l'absence de son mari, de la séparation des demandes et de désistement. Ces questions n'étaient pas cruciales pour la demande des demanderesses, et la Commission a traité de la séparation des demandes avant d'examiner au fond leur demande. La demanderesse n'a soulevé aucun autre problème concernant la qualité de la traduction ou de l'enregistrement. Dans Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 141 N.R. 232, [1992] A.C.F. no 321 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale a statué que l'absence d'un enregistrement adéquat ne rend pas inéquitable une audience qui serait autrement équitable.

[36]            Par conséquent, la demanderesse ne peut pas prétendre avec succès qu'il y a eu manquement à la justice naturelle de la part de la Commission.

[37]            La demanderesse a de nouveau soulevé la question de la séparation des demandes devant la Cour. Je rappelle que la demanderesse ne s'est pas opposée à ce que sa demande et celle de sa fille soient séparées de celle de son mari. Je constate en outre que cette question n'a pas été soulevée dans les documents écrits. Pour ces motifs, je ne permettrai pas à la demanderesse de se servir de cet argument.

[38]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[39]            Aucune partie n'a souhaité me soumettre une question grave de portée générale à des fins de certification.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                                 « John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-5930-04

INTITULÉ :                                                          YUSRA ABDULLA SALIM

                                                                              et AIDA TARIWQ (ALI) ABDULLA

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 27 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                         LE 24 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

W. Alan Hart                                                           POUR LES DEMANDERESSES

Kristina Dragaitis                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

W. Alan Hart                                                           POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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