Date : 19980915
Dossier : IMM-4379-97
Entre :
NSEYA KALUNDA,
KABANGA KAPINGA,
NGOIE MPONDA,
NGOIE ODIA,
NGOIE BUKASA,
demanderesses,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 15 septembre 1998)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention qui a statué que le la demanderesse principale et ses enfants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La demanderesse principale militait activement au sein d'un parti politique dans le pays qui était alors connu sous le nom de Zaïre, désigné par ses initiales UDPS. Elle s'occupait d'organiser l'action des ménagères dans son quartier et de les informer des activités du parti qui s'opposait au régime qui était alors en place au Zaïre, c'est-à-dire le régime du dictateur notoire Mobutu. Elle a pris part à une démonstration en juillet 1996, qui a mené à son arrestation au cours de laquelle elle a été sauvagement maltraitée par les autorités du régime Mobutu. Après avoir réussi à obtenir sa libération, elle a quitté le pays pour venir au Canada. Sa fille aînée, qui est majeure et qui a également participé à cette démonstration, et qui a aussi été arrêtée et maltraitée, accompagnait sa mère au Canada. Les autres demanderesses sont mineures et leurs réclamations reposent sur la réclamation de la mère.
[3] L'essentiel de la conclusion de la Commission indique que la formation a été d'avis que les activités de la demanderesse principale n'étaient pas susceptibles d'attirer l'attention des autorités du pays qu'elle a fui. Ce pays est maintenant connu sous le nom de République démocratique du Congo. La formation s'est dit d'avis qu'il y avait eu un changement de situation dans le pays et cela est tout à fait exact. Le gouvernement Mobutu a été chassé du pouvoir et remplacé par un gouvernement dirigé par Laurent Kabila dont le parti est connu par ses initiales AFDL.
[4] Au moment de l'audition de cette affaire devant la section du statut, le gouvernement Kabila était au pouvoir depuis très peu de temps, mais il avait déjà interdit les activités politiques et pris des mesures très rigoureuses auxquelles je reviendrai dans un moment contre les activistes et les manifestants politiques, particulièrement contre les membres du parti auquel la demanderesse principale adhère. La formation a toutefois émis l'opinion qu'en raison de la situation chaotique et instable du pays, le gouvernement avait le droit de bannir les activités politiques et elle s'est également dit d'avis que le gouvernement avait le droit de faire respecter cette interdiction en ayant recours à des moyens qu'elle jugeait apparemment raisonnables. Voici comment la Commission exprime son avis dans sa décision :
Il n'y a pas de preuve suffisante qui indique que les autorités de l'AFDL arrêtent les membres des partis politiques pour le seul motif de leur adhésion à un parti politique. La preuve documentaire indique que lors de la prise de pouvoir de l'AFDL, il y a eu certaines courtes détentions de membres de l'UDPS, cependant la preuve documentaire indique qu'elles auraient eu lieu lors de manifestations publiques non autorisées par le gouvernement. Le leader de l'AFDL a interdit les manifestations publiques. Le tribunal est d'avis que la dérogation des droits civils dans une situation temporaire, dans certaines circonstances comme dans la situation de chaos qui a régné pendant la dernière période du règne de Mobutu, n'équivaut pas per se à de la persécution. |
[5] À mon avis, cette conclusion est arbitraire. La Commission était saisie d'une preuve attestant qu'il y avait eu beaucoup plus que de courtes détentions de membres de l'UDPS. Même au moment de l'audience qui s'est tenue devant la Commission, il y avait dans les documents dont elle était saisie, des preuves d'assassinats de manifestants pacifiques à au moins deux occasions, de détentions prolongées de manifestants pacifiques, du fait que des manifestants ont été gardés au secret et assujettis à ce qui peut uniquement être décrit comme des tortures. Aucune situation de chaos justifiant une suspension des droits civils ne peut être considérée comme justifiant la torture et l'assassinat de manifestants innocents. À mon avis, comme je l'ai déjà dit, la conclusion de la Commission était arbitraire. Je note en particulier que, bien qu'elle ait été saisie de cette preuve, elle n'a à aucun moment indiqué qu'elle la rejetait. Bien entendu, il lui était loisible de le faire si elle le souhaitait, mais elle ne pouvait certainement pas le faire en l'ignorant tout simplement.
[6] Par conséquent, la demande doit être accueillie. La décision de la Commission sera infirmée et l'affaire sera renvoyée à la Commission pour nouvelle audition par une formation différente. Avant d'enregistrer l'ordonnance, j'invite les avocats à présenter leurs observations concernant la possibilité de certifier une question importante.
" James K. Hugessen "
Juge
Toronto (Ontario)
le 15 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NE DU GREFFE : IMM-4379-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : NSEYA KALUNDA ET AL. |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 15 SEPTEMBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE HUGESSEN
DATE : LE MARDI 15 SEPTEMBRE 1998
ONT COMPARU :
Catherine Smee
pour les demanderesses
David Tyndale
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Catherine Smee
Avocate et procureur
200-166, rue Pearl
Toronto (Ontario)
M5H 1L3
pour les demanderesses
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980915
Dossier : IMM-4379-97
Entre :
NSEYA KALUNDA,
KABANGA KAPINGA,
NGOIE MPONDA,
NGOIE ODIA,
NGOIE BUKASA,
demanderesses,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE