Date: 20000622
Dossier: IMM-1899-99
ENTRE :
SINNATHAMBY SATHEESKUMAR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 29 mars 1999, que Sinnathamby Satheeskumar (le demandeur) n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est citoyen sri-lankais; il a vingt-quatre ans. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté par les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (les LTTE) et par les autorités sri-lankaises. Cette crainte est fondée sur son appartenance à un groupe social, à savoir le fait qu'il est tamoul.
[3] Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur a entre autres allégué que, pendant qu'il travaillait à temps partiel dans un magasin de location de vidéos, les LTTE lui avaient demandé de reproduire des vidéos de propagande. Craignant que l'on se venge, il a copié quatre vidéos. Une descente a subséquemment été effectuée au magasin et le demandeur croit que deux de ces vidéos ont été saisis par les autorités sri-lankaises. Le demandeur affirme qu'à cause des deux vidéos de propagande qui manquent, la police ou l'armée sri-lankaise le persécuteraient s'il retournait dans une région contrôlée par le gouvernement.
[4] À la suite de l'audience qui a eu lieu devant la Commission, il a été conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a fait remarquer que Sri-Lanka est en état de guerre, mais elle a conclu qu'il n'existait aucun fondement objectivement valable justifiant la crainte qu'avait le demandeur d'être persécuté par un groupe ou par les autorités à Sri Lanka. La Commission a également conclu que la revendication du demandeur était invraisemblable et qu'elle renfermait des contradictions.
[5] Le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve avant de conclure qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Plus précisément, le demandeur soutient que la Commission a rejeté sa revendication en se fondant uniquement sur un aspect de la revendication.
[6] Dans son FRP, le demandeur décrit un certain nombre d'événements sur lesquels il a fondé sa revendication. Malgré tout, la Commission a uniquement mis l'accent sur le fait qu'il avait reproduit des vidéos de propagande. Dans sa décision, la Commission n'a pas examiné les autres aspects de la revendication.
[7] À mon avis, la Commission était obligée de tenir compte de la revendication dans son ensemble ainsi que de la totalité de la preuve en déterminant si le demandeur est un réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.
[8] Les avocats des parties disposeront d'un délai de sept jours à compter de la réception de ces motifs pour soumettre une question aux fins de la certification.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 22 juin 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1899-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : SINNATHAMBY SATHEESKUMAR |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 30 MARS 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du jeudi 22 juin 2000
ONT COMPARU :
Robert Lepore pour le demandeur
Godwin Friday pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
a/s Robert Leporte
Avocat
4000, avenue Steeles ouest
Bureau 201
Woodbridge (Ontario)
L4L 4V9 pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20000622
Dossier: IMM-1899-99
ENTRE :
SINNATHAMBY SATHEESKUMAR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE