Date : 20010223
Dossier : IMM-1291-99
Référence neutre : 2001 CFPI 108
Ottawa (Ontario), le vendredi 23 février 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY
ENTRE :
KULAMANIDEVI YOGESWARAN
JEEVARAJ YOGESWARAN
THARSA YOGESWARAN
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ADDITIONNELS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a statué, le 17 février 1999, que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition énoncée dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Les avocats des parties ont été entendus à Toronto le 15 août 2000, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré. Après avoir examiné les arguments présentés à l'audience, la Cour a prononcé des motifs et, avant de prononcer son ordonnance, elle a ordonné aux parties de lui soumettre toute question à examiner en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. Les observations reçues font état des questions suivantes dont les demandeurs proposent la certification, à laquelle le défendeur s'oppose :
1. Lorsque l'authenticité des pièces d'identité d'un revendicateur est mise en doute, le tribunal commet-il une erreur en concluant que les revendicateurs n'ont pas présenté une preuve crédible pour établir leur identité sans avoir au préalable, premièrement, transmis les pièces d'identité contestées à l'organisme étranger qui les a délivrées pour qu'il en atteste l'authenticité et, deuxièmement, permis à cet organisme de fournir une explication quant aux divergences dans les documents?
2. Sur présentation d'une revendication conjointe dans le cadre de laquelle le revendicateur principal est désigné comme représentant des revendicateurs mineurs et n'est pas jugé entièrement crédible, le tribunal manque-t-il à son obligation envers les mineurs de respecter la justice naturelle et commet-il une erreur en rejetant la revendication sans nommer d'abord un nouveau représentant qui défende correctement les intérêts des revendicateurs mineurs?
[3] Après examen, la Cour conclut que la réponse à la question numéro 1 proposée ne serait pas déterminante dans un appel, car la conclusion du tribunal, confirmée par la Cour, selon laquelle la preuve du demandeur n'était pas crédible, ne s'appuyait pas uniquement sur l'incertitude concernant l'identité des demandeurs. De plus, la question numéro 2 proposée touche une question qui n'a pas été soulevée expressément dans les motifs exposés dans la demande de contrôle judiciaire ni dans le dossier des demandeurs, n'a pas été plaidée à l'audience et n'a pas été tranchée dans les motifs de la Cour en l'espèce.
[4] Par conséquent, la Cour n'est pas convaincue qu'il y a lieu de certifier les questions proposées en vertu du paragraphe 83(1).
O R D O N N A N C E
LA COUR STATUE QUE :
1. La demande est rejetée.
2. Aucune question n'est certifiée pour examen par la Cour d'appel en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.
« W. Andrew MacKay »
___________________________________
JUGE
OTTAWA (Ontario)
23 février 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1291-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Yogeswaran et autres c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 août 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY
EN DATE DU : 23 février 2001
ONT COMPARU :
Me Max Berger POUR LE DEMANDEUR
Me Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Berger et associés POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada