Date : 20050224
Dossier : IMM-1560-04
Référence : 2005 CF 290
ENTRE :
HATEM FRHAT
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
[1] La Cour tranche la présente demande de contrôle judiciaire en se prononçant sur une question qui a été soulevée au cours des débats à l'audience. L'avocat du défendeur a eu l'obligeance de poser les questions pertinentes à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) afin de s'assurer que les faits de cette cause sont exacts et qu'il n'y a pas eu, par inadvertance, des erreurs de nature typographique ou technique. Même si son client n'obtient pas gain de cause, la Cour remercie M. Butterfield pour sa coopération et sa conscience professionnelle.
CONTEXTE
[2] Le demandeur, qui est citoyen de la Libye, a prétendu craindre d'être persécuté par son beau-père, un homme politiquement influent qui, selon les dires du demandeur, aurait assassiné la mère du demandeur. Il craint d'être renvoyé en Libye.
[3] Dans son jugement rendu oralement, le commissaire s'est prononcé sur la prétention du demandeur selon laquelle les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée sont persécutés. Le commissaire a invoqué l'absence de preuves documentaires, à part un rapport d'Amnesty International concernant la pratique de punir les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée.
[4] En rejetant cette prétention, le commissaire a dit :
À mon avis, s'il s'agissait d'un problème répandu en Libye, il existerait plus de preuves documentaires sur le sujet, surtout venant d'organismes tels que Human Rights Watch, le Département d'État américain et le Home Office britannique, qui suivent de très près la situation en Libye.
[5] Le demandeur a soulevé un certain nombre de motifs de contestation de la décision de la Commission sur lesquels il n'est pas nécessaire de se pencher.
[6] L'extrait précité donne à penser que le commissaire a consulté les autres sources documentaires et qu'elles ne contenaient aucun élément de preuve indiquant que les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée sont persécutés.
[7] J'ai examiné la trousse d'information de la SPR, qui contient les documents dont disposait le commissaire et j'ai constaté que ni les documents de Human Rights Watch ni ceux du Home Office britannique ne sont indiqués sur la liste. Il a été confirmé que leur absence n'est due ni à une erreur typographique, ni à une page manquante de l'index.
[8] La SPR peut légitimement s'attendre à ce que la Cour fasse preuve de retenue, qui peut varier selon les circonstances, à l'égard de ses décisions; cependant, cette retenue doit se mériter. En l'espèce, la Cour n'a pas pu déterminer sur quel fondement la Commission s'est appuyée pour tirer sa conclusion concernant les demandeurs d'asile renvoyés en Libye.
[9] Il est impossible de dire si l'absence des documents de la trousse et de l'index était due à une erreur et si le commissaire les avait en fait en sa possession. Lorsque la SPR s'appuie sur un document, le demandeur et la Cour doivent pouvoir aussi l'examiner. Ne pas l'avoir et ne pas établir ce qu'il dit (ou ne dit pas) réellement constitue une erreur de droit. Il faut préciser que la Cour n'insinue pas que le commissaire n'a pas consulté ces documents; elle dit simplement que le dossier ne le confirme pas.
CONCLUSION
[10] Pour ce motif, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1560-04
INTITULÉ : HATEM FRHAT
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 24 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane
Avocat
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR