Date : 20050112
Dossier : IMM-2631-04
Référence : 2005 CF 28
ENTRE :
SU QING LI ET SU YAN LI
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
Les faits
[1] Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugiés et qualité de personnes à protéger en alléguant qu'ils étaient des adeptes du Falun Gong. Ils ont attendu trois (3) ans, à partir du moment où ils ont commencé à avoir des difficultés avec les autorités chinoises, avant de quitter la Chine, et un autre six (6) mois, à partir de leur arrivée au Canada, avant de demander l'asile.
[2] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté leur demande pour des motifs liés à leur crédibilité au chapitre de la crainte de persécution et du besoin de protection. La Commission a conclu qu'ils avaient attendu trop longtemps; qu'il y avait des contradictions et des omissions importantes dans la preuve qu'ils ont soumise; que le traitement qui leur a été réservé et qui a été réservé à leur famille en Chine ne pouvait constituer un motif de crainte d'être persécuté valable; et que les adeptes (mais pas les chefs) du Falun Gong qui retournaient dans leur pays n'étaient pas nécessairement victimes de persécution.
[3] Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis plusieurs erreurs dans sa décision, y compris les erreurs clés suivantes :
- la Commission n'a pas appliqué le bon critère lorsqu'elle s'est demandée si les demandeurs allaient être arrêtés, détenus et torturés au lieu de se demander si les demandeurs craignaient avec raison d'être arrêtés, détenus et torturés;
- la Commission a omis de tirer une conclusion claire et non équivoque sur la question de l'appartenance des demandeurs au Falun Gong;
- à titre subsidiaire, la Commission a tiré des conclusions déraisonnables parce qu'elle a commis plusieurs erreurs de fait qui justifient, individuellement ou cumulativement, que sa décision fasse l'objet d'un contrôle judiciaire.
Analyse
[4] Pour ce qui est du critère juridique appliqué, la Cour ne peut retenir l'argument des demandeurs selon lequel la Commission a appliqué un mauvais critère juridique. Il ressort de l'examen de l'ensemble de la décision que la Commission a suivi l'analyse faite dans Saliban c. Canada (MEI), [1990] 3 C.F. 250. L'analyse menée par la Commission est entièrement axée sur l'appréciation du caractère _ raisonnable _ de la crainte éprouvée par les demandeurs. La probabilité qu'ils soient arrêtés, détenus et torturés constitue un facteur à prendre en considération dans l'évaluation du caractère raisonnable de la crainte. La Commission a également examiné d'autres facteurs, y compris le temps que les demandeurs ont laissé s'écouler et qui mine le fondement de la présente demande, le caractère généralement peu sévère du traitement réservé aux membres de la famille des demandeurs qui sont restés en Chine, la relative facilité avec laquelle les demandeurs ont quitté la Chine et les mesures prises par les autorités chinoises à l'encontre des chefs ou des principaux adeptes du Falun Gong (ce que les demandeurs ne sont pas).
[5] En ce qui concerne l'appartenance des demandeurs au Falun Gong; premièrement, la Commission n'était pas tenue de tirer une conclusion à cet égard. Elle a examiné la demande des demandeurs en tenant pour acquis qu'ils étaient des adeptes du Falun Gong, à tout le moins au Canada, et elle a évalué le caractère raisonnable de la crainte qu'ils éprouvaient. Deuxièmement, la Commission a fait état de doutes sérieux qu'elle avait concernant la question de savoir si les demandeurs étaient des adeptes pratiquants du Falun Gong en Chine, compte tenu de son appréciation de la vraisemblance de leur récit.
[6] La Cour est d'avis que la Commission n'était pas tenue de tirer une conclusion de fait concernant l'appartenance des demandeurs au Falun Gong, étant donné qu'une telle conclusion n'allait pas déboucher sur l'octroi du statut de réfugiés ou sur la reconnaissance de la qualité de personnes à protéger aux demandeurs. L'appartenance au Falun Gong ne donne pas automatiquement lieu à une conclusion de persécution; des millions de personnes pratiquent le Falun Gong en Chine sans être victimes d'arrestation, de détention, de torture ou de persécution. Le risque doit être évalué au cas par cas, et c'est ce que la Commission a fait.
[7] Les demandeurs affirment également que la Commission a commis plusieurs erreurs dans ses conclusions de fait. Les prétendues erreurs ont principalement trait aux conclusions touchant la crédibilité.
[8] Les conclusions touchant la crédibilité sont assujetties à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. À la lumière de l'examen approfondi des faits mené par la Commission, la Cour ne saurait conclure que la conclusion à laquelle elle est parvenue est manifestement déraisonnable.
[9] Les demandeur font valoir que la Commission a commis une erreur de fait dans sa conclusion voulant qu'ils aient été assistés par un avocat lorsqu'ils ont rempli leur FRP. Cette conclusion n'est tout simplement pas exacte.
[10] Toutefois, cette conclusion est au nombre de plusieurs autres facteurs dont la Commission a tenu compte pour apprécier la crédibilité. Elle ne peut absolument pas être qualifiée de conclusion essentielle ou cruciale pour les besoins de l'évaluation de la crédibilité.
[11] La raison pour laquelle la Commission est parvenue à cette conclusion est évidente : les demandeurs ont mentionné le nom de leur avocat sur le FRP. La Commission a commis une erreur en en déduisant que l'avocat les avait aidés à remplir leur FRP.
[12] Il ne s'agit pas d'une _ conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments _ dont la Commission disposait tombant sous le coup des motifs de contrôle énoncés à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales.
[13] Par conséquent, il ne s'agit ni d'une question de fait ni d'une question de droit pouvant donner lieu au contrôle judiciaire.
[14] Pour ces motifs, la Cour est d'avis que la décision de la Commission n'est pas susceptible de contrôle judiciaire. La demande doit être rejetée.
_ Michael L. Phelan _
Juge
Calgary (Alberta)
Le 12 janvier 2005
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2631-04
INTITULÉ : SU QING LI ET SU YAN LI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 12 JANVIER 2005
COMPARUTIONS:
Lori O'Reilly POUR LES DEMANDEURS
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Cabinet d'avocats O'Reilly POUR LES DEMANDEURS
Calgary (Alberta)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada