Date : 20040915
Dossier : IMM-1129-04
Calgary (Alberta), le 15 septembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
VALERI KOUZMIN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Le demandeur est un citoyen de l'Ukraine. En 1996, il est entré au Canada et il a revendiqué le statut de réfugié, alléguant craindre les hauts fonctionnaires du gouvernement et les policiers. Sa revendication a été rejetée le 26 mai 1998 au motif qu'il avait une possibilité de refuge intérieur en Ukraine.
[2] En juin 1998, le demandeur a présenté une demande dans la CDNRSR et, en juin 2001, il a également soumis une demande CH.
[3] Sa demande dans la CDNRSR a été convertie en demande d'ERAR. Le 4 juin 2002, des fonctionnaires de CIC ont donné l'avis suivant au demandeur : [traduction] « Votre demande de résidence permanente ne sera traitée qu'après l'examen des risques avant renvoi. »
[4] Le demandeur a clairement mal compris la lettre et a supposé que la demande d'ERAR constituait un obstacle à sa demande CH. Le 16 décembre 2003, il a donc retiré sa demande d'ERAR dans une longue lettre dans laquelle il a expliqué de façon très détaillée les motifs sur lesquels reposait sa demande d'ERAR.
[5] L'agente qui a rejeté la demande CH le 21 janvier 2004 était saisie de la lettre du 16 décembre. Cette lettre fait partie de la liste des éléments ayant été pris en considération. Toutefois, nulle part dans la section [traduction] « Décision et motifs » de sa décision, l'agente ne fait mention du risque. L'agent chargé d'examiner une demande CH est tenu de prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris ceux relatifs au risque (Burai c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 1390).
[6] La norme de contrôle applicable aux décisions relatives aux demandes CH est la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817). Le demandeur doit démontrer que « le décideur a commis une erreur de droit, agi de mauvaise foi, ou appliqué un mauvais principe » (Tartchinska c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 373, au paragraphe 18).
[7] Une preuve relative au risque est clairement pertinente quant à toute demande CH. L'agente a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de mentionner ou d'apprécier les éléments de preuve pertinents relatifs au risque dont elle était saisie. En conséquence, la présente demande doit être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision de l'agente Hartshorn datée du 21 janvier 2004 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à Citoyenneté et Immigration Canada pour qu'un autre agent procède à un nouvel examen.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1129-04
INTITULÉ : VALERI KOUZMIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Alicia Backman-Beharry POUR LE DEMANDEUR
Laura Dunham POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caron & Partners LLP POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris A. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada