Date : 20040429
Dossier : IMM-3478-03
Référence : 2004 CF 644
Toronto (Ontario), le 29 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
MAHMOOD RAHMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Ce qui suit sont les motifs pour lesquels j'ai accueilli à l'audience la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire. En 2001, M. Rahman a demandé le statut de résident permanent depuis le Canada en faisant valoir des considérations d'ordre humanitaire (la demande CH). Une demande de parrainage a été présentée en mars 2002. Sa femme, une citoyenne canadienne, était son répondant. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), est entrée en vigueur le 28 juin 2002. En vertu des dispositions transitoires, la demande de M. Rahman a été traitée au regard de la LIPR.
[2] La décision défavorable de l'agent a été prise en fonction des nouvelles lignes directrices en matière de demande CH. L'agent a conclu que [traduction] « le délai normal de traitement pour un parrainage-parent standard est de 6 à 9 mois » . L'agent a conclu qu'il n'y avait pas une preuve suffisante de l'établissement au Canada et que demander à M. Rahman de quitter le Canada pour présenter sa demande de l'étranger ne serait pas lui imposer un préjudice indu ou disproportionné.
[3] Monsieur Rahman allègue que l'agent a commis deux erreurs. La première erreur, selon l'argumentation du demandeur, proviendrait du traitement injuste et arbitraire découlant du fait que le ministre n'a pas émis de nouvelles directives en matière de demandes CH avant novembre 2002. Il affirme que les demandeurs dont les dossiers ont été traités entre le 28 juin 2002 et novembre 2002 ont bénéficié des anciennes lignes directrices, qui étaient plus généreuses, parce que les nouvelles n'étaient pas encore prêtes. Comme je l'ai dit à l'avocat du demandeur à l'audience, cet argument ne repose sur aucun élément de preuve. Il n'y a aucun élément de preuve établissant que des demandes CH aient été traitées entre le 28 juin 2002 et novembre 2002. Sans l'appui d'un élément de preuve, l'argument est fallacieux.
[4] La seconde erreur, selon M. Rahman, est qu'il a présenté trois considérations d'ordre humanitaire dont l'agent n'a pas tenu compte : la situation de sa femme quant aux conditions de logement au Canada; le fait qu'il ne s'agissait pas d'un parrainage « normal » en raison de la mesure de renvoi prise contre lui; les difficultés financières que cela entraînerait pour sa femme. L'agent n'a pas tenu compte du fait que le Bangladesh est lent et que la mesure de renvoi aura pour résultat d'autres retards dans le traitement.
[5] J'ai examiné tant les notes de l'agent que les « motifs » dactylographiés. Il appert que l'agent a effectivement pris en considération la question de savoir si le processus d'obtention d'un visa à l'étranger prendrait plus de temps, parce qu'il renvoie aux observations de l'avocat du demandeur dans ses notes manuscrites (Dossier de la demande, page 10). Cependant, il n'est fait mention nulle part, ni dans les notes ni dans les motifs, que, à titre de personne faisant l'objet d'une mesure de renvoi, M. Rahman devrait s'attendre à des retards additionnels importants. La case du formulaire indiquant l'existence d'une mesure de renvoi (Dossier de la demande, page 9) n'a pas été cochée. Dans la mesure où l'agent n'a pas tenu compte de cet élément de preuve, sa conclusion selon laquelle il s'agissait d'une demande « normale » qui ne prendrait que de six à neuf mois était erronée.
[6] L'agent a bel et bien pris en considération les observations se rapportant aux préjudices financiers et émotionnels. Cependant, sa conclusion selon laquelle il n'y avait pas préjudice indu ou disproportionné était fondée, du moins en partie, sur le fait que la séparation serait de courte durée. Cette erreur a bien pu avoir une incidence sur l'examen que l'agent a effectué des autres facteurs dans la présente affaire. Je suis incapable de dire si le résultat aurait été le même si l'erreur n'avait pas été commise, et j'ai donc accueilli la demande de contrôle judiciaire. Les avocats n'ont pas demandé la certification d'une question.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre représentant du ministre pour réexamen. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3478-03
INTITULÉ : MAHMOOD RAHMAN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 AVRIL 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov
POUR LE DEMANDEUR
Jeremiah A. Eastman
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman & Associates
Toronto (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040429
Dossier : IMM-3478-03
ENTRE :
MAHMOOD RAHMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE