T-1747-97
AFFAIRE INTÉRESSANT un appel des résultats d'une élection
pour le chef et les conseillers de la bande indienne de Batchewana de
Ojibways ayant eu lieu le 11 décembre 1996
ENTRE :
MICHELE ROBINSON
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE représentée par
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et
le procureur général du Canada
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE JOYAL :
Le présent jugement confirme mon jugement oral rendu à l'audience rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse relativement à la légalité de l'élection du conseil de la bande indienne de Batchewana du 11 décembre 1996.
Le dossier de l'affaire est très épais et comprend les longs affidavits de la demanderesse, du personnel électoral de la bande, du personnel d'enquête du ministre, le tout portant sur la décision du ministre selon laquelle le déroulement et le choix du moment de la tenue de l'élection du conseil ont été faits en conformité avec les règlements de la bande indienne et il n'y a pas eu de preuve de manoeuvre frauduleuse.
L'avocat de la demanderesse allègue que le ministre a commis une erreur de droit en décidant par un appel de l'élection du 11 décembre. En particulier, le ministre a commis une erreur en ne procédant pas correctement à une enquête ou en ne rendant pas une décision relative à une allégation de manoeuvres frauduleuses et en concluant qu'il n'y avait pas eu de manquement aux règlements ci-haut mentionnés.
L'avocat de la demanderesse plaidant devant moi a certainement étayé ses arguments. Pourtant, en conclusion, j'ai déclaré que j'étais loin d'être convaincu que son affaire justifiait une intervention judiciaire et que je rejetais la demande.
Je dois préciser que l'allégation de manoeuvre frauduleuse a été entièrement et efficacement examinée par le ministre. Je conviens avec les défendeurs que peu importe les questions relatives aux conditions d'admission des membres de la bande, les résultats des élections du 11 décembre 1996 auraient été les mêmes. Il ne s'agissait donc ni d'un abus de droit ni d'un déni de justice.
La procédure suivie par le conseil de bande et plus précisément par le personnel électoral de la bande me paraît être logiquement en accord avec les exigences réglementaires, et bien évidemment, en accord avec les objectifs des règlements.
Je m'appuie en particulier sur les commentaires du juge Stone, J.C.A., dans une demande de sursis entendue à Toronto, le 4 décembre 1996, quand il a affirmé :
« Les intimés (demandeurs) ont soulevé une question accessoire, à savoir que le fait de reporter la tenue de l'assemblée de mise en candidature à plus tard aujourd'hui [4 décembre 1996] n'était pas licite. La preuve non contredite me convainc que cette mesure a été prise régulièrement. » |
Dans ces conditions, je confirme que la demande est rejetée avec dépens.
« L. Marcel Joyal » Juge
Ottawa (Ontario)
le 20 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1747-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Michele Robinson c. Sa Majesté la Reine et autres |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 janvier 2000 |
JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur le juge Joyal
EN DATE DU : 20 juillet 2000 |
ONT COMPARU :
Gary E. Corbière POUR LA DEMANDERESSE |
Gary Penner POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
G.E. Corbière
Avocat
Georgina Isle (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE |