Date : 20021114
Dossier : IMM-6637-00
Référence neutre : 2002 CFPI 2008
Toronto (Ontario), le jeudi 14 novembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
CHUANZHU CHEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur a formulé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs indépendants en tant que « propriétaire indépendant / chef cuisinier ».
[2] Le demandeur a déposé des éléments de preuve documentaire et a témoigné qu’il avait été employé comme cuisinier entre 1978 et 1982 et comme chef entre 1982 et 1989. En ce qui a trait à son plus récent emploi, le témoignage du demandeur, selon lequel il avait occupé un emploi de chef cuisinier à partir de 1989 jusqu’à la date de sa demande, est corroboré par une preuve indépendante provenant de sa banque (dossier du tribunal, aux pages 8, 23 et 133).
[3] L’agente des visas a rejeté la demande du demandeur et, en se faisant, lui a donné « zéro » pour « expérience ». Dans son affidavit déposé en l’espèce, l’agente des visas admet le témoignage du demandeur concernant l’emploi comme cuisinier et comme chef (paragraphe 11), mais elle affirme ce qui suit au paragraphe 28 :
[traduction]
Je n’ai pas attribué de points d’appréciation au demandeur pour le facteur expérience, parce que je n’étais pas convaincue qu’il avait présenté une preuve crédible d’emploi ou d’expérience en tant que cuisinier ou chef en Chine et aux États‑Unis. Ses documents et ses allégations n’étaient pas crédibles.
Je conclus qu’il n’y a pas d’autre façon d’interpréter cette déclaration que d’affirmer que l’agente des visas croyait que le demandeur lui avait menti au sujet de ses antécédents professionnels.
[4] La demande de résidence permanente du demandeur est sous la forme d’une déclaration solennelle et, par conséquent, je conclus qu’il faut croire son témoignage à moins d’avoir de bons motifs de ne pas le faire.
[5] Comme l’agente des visas n’en a fourni aucun pour appuyer sa conclusion défavorable, je conclus qu’il est survenu une erreur susceptible de révision lorsqu’elle en est venue à ladite conclusion.
[6] L’avocate du défendeur soutient que, s’il y a une erreur, celle‑ci n’affecte pas le point de vue défavorable que l’agente des visas avait relativement aux autres parties de la demande du demandeur qui, examinées comme il se doit, auraient encore comme résultat un rejet.
[7] Je n’accepte pas qu’une telle approche clinique puisse être équitablement adoptée.
[8] À mon avis, une conclusion erronée relative à la crédibilité sur un élément essentiel, tel que l’« expérience » en l’espèce, affecte à ce point l’intégrité de la décision qui est rendue qu’elle est manifestement inéquitable et, par conséquent, qu’elle constitue une erreur susceptible de révision.
O R D ONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision de l’agente des visas et je renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.
« Douglas R. Campbell »
__________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6637-00
INTITULÉ : CHUANZHU CHEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Timothy E. Leahy
Pour le demandeur
Ann Margaret Oberst
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy
Avocat
5075, rue Yonge
Bureau 408
Toronto (Ontario)
M2N 6C6
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous‑procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021114
Dossier : IMM-6637-00
ENTRE :
CHUANZHU CHEN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE