Date : 20030113
Dossier : IMM‑586‑01
Référence neutre : 2003 CFPI 26
Toronto (Ontario), le lundi 13 janvier 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
BALBIR SINGH SANDAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Balbir Singh Sandal (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision prise par l’agente des visas Anne Vanden Bosch (l’agente des visas) le 14 décembre 2000, celle‑ci ayant refusé la demande qu’il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.
[2] Le demandeur, qui est citoyen de l’Inde, a soumis sa demande de résidence permanente au Haut‑commissariat du Canada, à Londres, au mois de mars 1999. Il a inclus sa conjointe et quatre enfants à titre de personnes à sa charge l’accompagnant. Il a présenté sa demande à titre d’« entrepreneur ».
[3] Le demandeur avait résidé dans les Émirats arabes unis (les EAU) pendant plus de vingt ans avant de demander à être admis au Canada. Dans les EAU, il avait travaillé dans l’industrie de la construction de 1976 à 1986. En 1986, il a lancé une entreprise de construction dans laquelle il détenait une part de 49 p. 100. Par suite d’un ralentissement de l’industrie de la construction, le demandeur a changé d’activités et a commencé à s’occuper de transport en 1997; il a acheté des camions pour transporter des marchandises dans des pays voisins. Lorsqu’il s’est présenté à l’entrevue, le demandeur employait sept travailleurs et il possédait quatre camions d’occasion.
[4] L’agente des visas a conclu que le demandeur exploitait réellement une entreprise, mais elle a rejeté la demande de résidence permanente parce qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur satisfaisait à la définition du mot « entrepreneur » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78‑182, dans sa forme modifiée (le Règlement). À son avis, le demandeur n’avait pas fait beaucoup de recherches au sujet de son projet d’établissement d’une entreprise au Canada et il n’avait pas pu expliquer comment il arriverait à rendre l’entreprise rentable sur le marché canadien. L’agente des visas a également conclu que l’établissement d’une entreprise de camionnage ne contribuerait pas d’une façon importante à l’économie du Canada et que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était en mesure d’exploiter son entreprise avec succès au Canada.
[5] À mon avis, la décision de l’agente des visas est annulable parce que le dossier montre que le demandeur avait l’intention d’étudier la possibilité d’acheter une franchise au Canada. Or, l’agente des visas n’a pas tenu compte de cet élément de preuve. Elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de cet élément, qui était pertinent eu égard aux éléments constitutifs de la définition de l’« entrepreneur » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour que celui‑ci prenne une décision conforme au droit. Il n’y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour qu’il prenne une décision conforme au droit. Il n’y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑586‑01
INTITULÉ : BALBIR SINGH SANDAL
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE MERCREDI 8 JANVIER 2003
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 13 JANVIER 2003
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
M. Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Avocat
18, promenade Wynford
Bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030113
Dossier : IMM‑586‑01
ENTRE :
BALBIR SINGH SANDAL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE