Date : 20000814
Dossier : IMM-1391-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AOÛT 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
ENTRE :
SIZOV, Sergiy Pavl
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour accorde 30 jours au demandeur à compter d'aujourd'hui pour déposer son dossier de demande.
« J.E. Dubé »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20000814
Dossier : IMM-1391-00
ENTRE :
SIZOV, Sergiy Pavl
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] La requête vise le réexamen de l'ordonnance par laquelle j'ai rejeté, en date du 14 juin 2000, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur « en raison du défaut du demandeur de déposer un dossier de demande » .
[2] Le 17 mars 2000, le demandeur a introduit une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté, en date du 28 janvier 2000, la revendication du statut de réfugié du demandeur.
[3] Dans cette demande, le demandeur sollicitait une prorogation de délai. Le dossier de demande devait être déposé le 17 avril 2000, en vertu de l'alinéa 10(1)a) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration.
[4] Le 1er mai 2000, le demandeur a obtenu, avec le consentement du défendeur, une ordonnance prorogeant le délai de signification et de preuve de la signification de son dossier de demande jusqu'au 6 mai 2000. Le demandeur n'a pas déposé son dossier de demande avant l'expiration de ce délai. En conséquence, le 14 juin 2000, j'ai rejeté sa demande.
[5] La présente requête en réexamen n'a pas été déposée dans le délai de 10 jours fixé par la règle 397 des Règles de la Cour fédérale qui dispose :
397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that (a) the order does not accord with any reasons given for it; or (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. |
397. (1) Dans les dix jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. |
|
[6] La présente requête a été déposée après l'expiration du délai de 10 jours; mon ordonnance concorde avec le défaut du demandeur de déposer son dossier et aucune question qui aurait dû être traitée n'a été oubliée par le juge.
[7] Toutefois, la règle 397 prévoit aussi une prorogation par les mots « dans tout autre délai accordé par la Cour » . Bien que le demandeur n'ait pas demandé de prorogation de délai dans la présente requête, il affirme maintenant dans son affidavit à l'appui de la requête qu'il avait retenu les services d'un avocat qu'il a rencontré à trois reprises et auquel il a versé 200 $ chaque fois, mais qu'il n'a pas réussi à communiquer avec lui et qu'il a donc fait appel à l'avocat qui le représente maintenant le 4 juillet 2000.
[8] Son nouvel avocat a dû se rendre au greffe de la Cour pour obtenir copie du dossier du demandeur, dans lequel il a découvert que l'affaire avait été rejetée. Il a tenté à de nombreuses occasions de joindre le premier avocat du demandeur, mais n'y est pas parvenu. Il demande maintenant une prorogation de délai de 30 jours pour déposer le dossier de demande.
[9] Bien que le défendeur s'oppose à cette prorogation, je crois que, dans les circonstances, il est équitable et juste de réexaminer ma décision antérieure et d'accorder une prorogation du délai dans lequel le demandeur doit déposer son dossier de demande.
OTTAWA, Ontario
August 14, 2000
« J.E. Dubé »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1391-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : SIZOV, Sergiy Pavl c. MCI
REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU : 14 août 2000
PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Me Catherine J. Perry POUR LE DEMANDEUR
Me Suzanne Pereira POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Catherine J. Perry POUR LE DEMANDEUR
Perry, Harris
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada