Date : 20031223
Référence : 2003 CF 1520
ENTRE :
JOHN R. LAVOIE
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,
KAGIANO POWER CORPORATION ET
LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS DE PIC RIVER
défendeurs
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
OFFICIER TAXATEUR
[1] La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 31 juillet 2000, et les dépens ont été accordés aux défendeurs. L'avocat de la défenderesse la Première nation des Ojibways de Pic River (la PNOPR) a déposé un mémoire de frais le 17 février 2003. L'affaire a été portée en appel dans le dossier A-611-00. L'appel a été rejeté, et les dépens ont été adjugés à la PNOPR. Cette dernière a déposé un mémoire de frais en conséquence, qui fera l'objet d'une taxation dans le dossier en question.
[2] Le 15 avril 2003, le greffe a informé les parties par écrit que la taxation des frais relatifs à la présente affaire allait être effectuée sur présentation d'observations écrites, et un délai de dépôt de ces observations a été établi.
[3] Le 5 mai 2003, les avocats du demandeur ont signifié et déposé un dossier de requête contenant un avis de requête sollicitant l'autorisation de cesser d'occuper. La requête en question a été accueillie le 26 mai 2003. L'ordonnance précisait entre autres quels étaient l'adresse et le numéro de télécopieur du demandeur aux fins de signification.
[4] Le 25 juillet 2003, l'avocat de la PNOPR a envoyé au greffe une lettre dans laquelle il demandait la prorogation du délai de dépôt des observations. Sa demande a été accueillie. Il faut souligner que la lettre du 31 juillet 2003, dans laquelle le greffe énonçait le nouveau délai, a été transmise au demandeur, à l'adresse et au numéro de télécopieur aux fins de signification apparaissant dans l'ordonnance du 26 mai 2003, et aux autres parties.
[5] Les documents de la PNOPR ont été déposés le 2 septembre 2003. Dans l'affidavit, l'avocat a mentionné qu'une tentative de signifier les documents au demandeur par courrier recommandé avait été faite, mais que les documents ont été retournés avec la mention [traduction] « refusé par le destinataire » . L'avocat a également présenté une lettre en date du 19 septembre 2003 attestant que les documents ont été envoyés au demandeur par télécopieur. Il est important de mentionner qu'un mémoire de frais modifié était joint comme pièce A à l'affidavit d'Anne Saasto du 26 août 2003.
[6] Le 3 octobre 2003, le demandeur a envoyé au greffe une lettre dans laquelle il déclarait que la PNOPR ne lui avait signifié aucun document.
La position du défendeur
[7] L'avocat de la PNOPR fait valoir qu'il s'agissait d'un dossier complexe et que les questions en litige avaient une grande importance pour sa cliente. Au paragraphe 24 de l'affidavit d'Anne Saasto du 26 août 2003, il est question des frais engagés par l'avocat et par le client pour la présentation d'une défense contre la demande introduite par le demandeur. La PNOPR ajoute que le fait que le demandeur ait inutilement soulevé la question du financement par le MAINC ainsi que de nouvelles questions distinctes qui auraient eu des répercussions financières sur la PNORP s'il avait eu gain de cause a eu pour effet de prolonger la durée de l'instance.
[8] À l'objection selon laquelle elle avait déposé un mémoire de frais avocat-client, la PNOPR a répondu que les frais figurant dans le mémoire ne représentaient qu'une petite fraction des frais avocat-client engagés réellement.
La position du demandeur
[9] Dans une lettre datée du 3 octobre 2003, le demandeur a déclaré que la PNOPR ne lui avait signifié aucun document et il a affirmé qu'elle ne devait se voir accorder aucune prorogation de délai supplémentaire.
Taxation
[10] Étant donné que je suis convaincue que la PNOPR a signifié ses documents au demandeur par courrier recommandé et que ces derniers lui ont été retournés avec la mention [traduction] « refusé par le destinataire » , et compte tenu de la complexité des questions, le mémoire de frais modifié de la PNOPR, au montant de 25 745,10 dollars, est approuvé intégralement conformément à l'échelle prévue à la colonne III du tarif B des Règles.
« Judith Charles »
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 23 décembre 2003
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1586-98
INTITULÉ : JOHN R. LAVOIE
c.
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, KAGIANO POWER CORPORATION ET LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS DE PIC RIVER
TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA
TAXATION : JUDITH CHARLES
DATE DES MOTIFS : LE 23 DÉCEMBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
John R. Lavoie POUR SON PROPRE COMPTE
Robert C. Edwards POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John R. Lavoie POUR SON PROPRE COMPTE
Manitowadge (Ontario)
Edwards & Carfagnini POUR LES DÉFENDEURS
Avocats
Thunder Bay (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031223
Dossier : T-1586-98
ENTRE :
JOHN R. LAVOIE
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, KAGIANO POWER CORPORATION ET LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS DE PIC RIVER
défendeurs
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Date : 20031223
Dossier : T-1586-98
ENTRE :
JOHN R. LAVOIE
demandeur
et
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,
KAGIANO POWER CORPORATION ET
LA PREMIÈRE NATION DES OJIBWAYS DE PIC RIVER
défendeurs
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS
Je certifie que le mémoire de frais modifié de la défenderesse la Première nation des Ojibways de Pic River (la PNOPR), au montant de 25 745,10 dollars, est approuvé intégralement.
« Judith Charles »
Officier taxateur
Le 23 décembre 2003, à Toronto (Ontario).
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.