Date : 19990630
Dossier : IMM-3774-98
ENTRE :
FU JIAN ZHOU,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] La décision par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur, un citoyen de la Chine, ne comporte pas d'erreur susceptible de contrôle judiciaire. Le demandeur, qui a demandé son admission en qualité de demandeur indépendant pour la profession de comptable (CCDP 1171-114), a également été évalué pour la profession d'aide-comptable (CCDP 4131-114) pour laquelle 59 points lui ont été accordés.
[2] L'agente des visas a conclu avec raison que le demandeur n'avait pas terminé ses études secondaires et n'était pas admissible à l'université. Par conséquent, il ne pouvait pas satisfaire aux exigences en matière de formation et aux conditions d'exercice de la profession de comptable prévues dans la CCDP, même s'il a travaillé pour le service de comptabilité d'une moyenne entreprise dans le secteur de l'électronique à Shanghai.
[3] L'agente des visas a tenu compte de la lettre de référence de l'employeur du demandeur. Après avoir questionné davantage le demandeur, elle n'était pas convaincue que l'expérience de travail du demandeur correspondait aux tâches d'un comptable suivant la CCDP.
[4] Dans un examen écrit destiné à vérifier ses compétences en comptabilité, le demandeur n'a pas réussi à faire la distinction entre l'amortissement (amortization), la dépréciation (depreciation) et l'épuisement (depletion). Les résultats de cet examen ont renforcé l'opinion de l'agente des visas que le demandeur ne possédait pas les qualifications requises par la profession qu'il envisageait d'occuper. Elle est arrivée à la même conclusion en s'appuyant sur la Classification nationale des professions.
[5] Il incombait au demandeur de fournir tous les renseignements pertinents pouvant étayer sa demande. L'évaluation négative de l'agente des visas en ce qui concerne ses qualifications comme comptable au regard de la CCDP ne soulève aucune question d'équité procédurale. Sa conclusion suivant laquelle le demandeur ne possède pas la formation et l'expérience de travail requises ne signifie pas qu'elle s'est posé des questions auxquelles il n'aurait pas eu l'occasion de répondre.
[6] L'agente des visas pouvait rejeter la demande de résidence permanente en se fondant sur les renseignements fournis par le demandeur. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a proposé qu'une question grave soit certifiée.
" Allan Lutfy "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 30 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3774-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : FU JIAN ZHOU
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 29 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 30 JUIN 1999
ONT COMPARU: M e M. Chaudhary
Pour le demandeur
M e N. Logsetty
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office |
Avocats |
405-255, route Duncan Mill |
North York (Ontario) |
M3B 3H9 |
Pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur |
général du Canada |
Pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19990630 |
Dossier : IMM-3774-98 |
Entre : |
FU JIAN ZHOU, |
demandeur, |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |