Date : 20020301
Dossier : IMM-3184-01
Référence neutre : 2002 CFPI 212
Entre :
Alcibiades Marcelino WESTRES TORRES
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 23 mai 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur est citoyen péruvien. Il allègue avoir été persécuté au Pérou en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.
[3] Nous sommes ici en présence d'une décision entièrement basée sur l'absence de crédibilité du demandeur et ce, en raison strictement de quelque quatre invraisemblances ou incohérences particulières dont la Section du statut de réfugié fait état. Le demandeur se dit pris par surprise et reproche au tribunal de ne pas l'avoir confronté avec trois des incohérences notées.
[4] Effectivement, ce grief m'apparaît bien fondé en regard d'au moins deux de ces incohérences. Dans un premier cas, il semble que le tribunal ait considéré que le redémarrage d'un commerce par le demandeur, dans le même secteur d'activités, nuit à sa crainte subjective. Toutefois, la seule question relative à ce sujet apparaît à la page 281 du dossier du tribunal et a trait seulement au fait que le demandeur avait fermé son agence de voyages. Dans un deuxième cas, le tribunal a jugé que l'ouverture par le demandeur d'un autre commerce (poissons), quelque trois ans plus tard, va à l'encontre de sa crainte subjective et de sa crédibilité. Après lecture de la transcription de l'audition devant la Section du statut de réfugié, je constate que le demandeur n'a aucunement été interrogé à ce sujet.
[5] Dans Guo c. Canada (M.C.I.), [1996] A.C.F. no 1185 (1re inst.) (QL), le juge Heald a accueilli une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration fondée sur des incohérences. Il énonce ceci, à la page 2 :
La jurisprudence pertinente établit que les incohérences présentes dans la déposition d'un demandeur du statut qui pourraient amener un tribunal à conclure que le demandeur n'est pas crédible doivent être signalées au demandeur, à qui il faut donner l'occasion de se justifier [Voir Note 2 ci-dessous]. Le dossier indique que la requérante n'a pas été confrontée aux incohérences que le tribunal aurait trouvées dans sa déposition et qu'elle n'a pas eu l'occasion de se justifier, comme l'exigent les règles de justice naturelle. Plus particulièrement, la requérante aurait dû avoir l'occasion d'expliquer les incohérences alléguées en rapport avec la carte d'unité de travail chinoise et la liste des articles saisis par la BSP. Ne pas avoir donné cette occasion à la requérante constitue une erreur de droit.
Note 2: Voir Gracielome c. Canada (M.E.I.) (1989), 9 Imm.L.R. (2d) 237 (C.A.F.). Voir aussi Vorobieva c. Canada (Solliciteur général) (1994), 84 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), les motifs du juge Rouleau.
[6] Appliquant ces principes au présent cas, je suis donc d'avis que le demandeur aurait dû se voir offrir l'occasion, à l'audience, de présenter ses commentaires ou explications relativement à ces situations factuelles jugées invraisemblables par le tribunal.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire retournée à la Section du statut de réfugié différemment constituée pour nouvelle détermination.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er mars 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR: IMM-3184-01
INTITULÉ: ALCIBIADES MARCELINO WESTRES TORRES c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE: 06 FÉVRIER 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD EN DATE DU ler MARS 2002
COMPARUTIONS
ME MICHELLE LANGELIER POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
ME SYLVIANE ROY POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME MICHELLE LANGELIER POUR LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC)
M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA