Date: 20020612
Dossier: IMM-5389-00
Référence neutre: 2002 CFPI 665
Ottawa (Ontario), le 12 juin 2002
En présence de l'honorable juge Tremblay-Lamer
ENTRE:
MUTLU YILDIRIM
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut) selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur citoyen de Turquie allègue avoir une crainte bien fondée de persécution à l'encontre de la Turquie en raison de sa nationalité, de sa race et de ses opinions politiques imputées du fait de son origine Kurde.
[3] La section du statut a rejeté la revendication du demandeur pour absence de crédibilité compte tenu de son témoignage hésitant, confus et parsemé d'incohérences et d'invraisemblances. La jurisprudence a clairement établi que la section du statut a complète juridiction en ce qui concerne la vraisemblance ou la crédibilité d'un témoignage (Aguebor c. M.E.I., (1993) 160 N.R. 315 (C.A.)). La section du statut a donné des motifs clairs et sans équivoque. Malgré l'habile plaidoirie de Me Lebrun, la décision est clairement inattaquable sur ce point.
[4] Le demandeur soutient également que les documents M-1 à M-5 n'ont pas été dûment déposés. Je ne suis pas de cet avis. Bien que ces documents aient été déposés après l'audience du 3 mars 2000, le tribunal a continué l'audience le 19 juillet 2000 afin de permettre au demandeur de répondre au contenu de ces documents déposés, ce qu'il a fait. Il n'a donc subi aucun préjudice puisqu'il a eu amplement l'opportunité de se faire entendre avant que la section du statut ne se prononce sur le bien-fondé de sa revendication. À mon avis, cette façon de procéder satisfait aux règles d'équité procédurale.
[5] En conséquence, il n'y a aucun motif qui justifierait l'intervention de la cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE:
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
J.C.F.C.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5389-00
INTITULÉ :
MUTLU YILDIRIM
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 JUIN 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 12 JUIN 2002
COMPARUTIONS :
ME. MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE DEMANDERESSSE
ME. GUY LAMB POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MICHEL LE BRUN, AVOCAT POUR LA PARTIE
MONTRÉAL (QUÉBEC) DEMANDERESSSE
M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA DÉFENDERESSE
OTTAWA (ONTARIO)