Date : 20030324
Dossier : IMM-1839-03
Référence neutre : 2003 CFPI 342
ENTRE :
JULIE KIM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Le 18 mars 2003, la demanderesse a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant à l'exécution de la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet en vertu d'une ordonnance lui enjoignant de se présenter, le 19 mars, en vertu d'être renvoyée du Canada, conformément à une mesure de renvoi qui n'était pas contestée. La demande visait l'obtention d'une ordonnance interlocutoire en attendant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent chargé du renvoi avait refusé de reporter la date prévue de départ de la demanderesse.
[2] Il s'agissait de la deuxième demande de sursis concernant le renvoi de la demanderesse. La première, visant le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui avait été prise, a été rejetée par mon collègue, Monsieur le juge O'Reilly, le 17 mars 2003 (dossier du greffe IMM-1617-03).
[3] Dans les arguments écrits qu'elle a soumis à l'égard de la deuxième demande qui est ici en cause, la demanderesse a demandé que l'affaire ne fasse pas l'objet d'une décision fondée sur le principe de la chose jugée ou sur l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, comme la Cour l'a statué dans les décisions Raman c. ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1995] A.C.F. no 1125 (1re inst.) (QL), juge Gibson, et Zolfigar c. ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] A.C.F. no 1790, juge Rothstein. Il est affirmé que la décision qui était en question dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est différente de celle qui est ici en cause et que même si dans la première demande on a également allégué l'existence d'un préjudice irréparable, à savoir la perte d'une possibilité équitable de faire examiner au complet une demande en instance fondée sur des raisons d'ordre humanitaire visant l'obtention du droit d'établissement depuis le Canada, le juge O'Reilly n'a pas examiné la question. En rejetant la demande de sursis dans ce cas-là, le juge a fondé sa décision sur la conclusion selon laquelle l'existence d'une question sérieuse n'avait pas été établie.
[4] Étant donné que, dans ses prétentions écrites, l'avocat de la demanderesse a soutenu que la présente demande soulevait des points différents de ceux dont le juge O'Reilly avait été saisi et que la question qui se pose dans ce cas-ci n'aurait pas pu être soulevée antérieurement puisque l'agent chargé du renvoi a décidé de ne pas reporter la date prévue du départ qu'uniquement après que le juge O'Reilly eut rendu sa décision, j'ai ordonné qu'une audience soit tenue à 15 h, par conférence téléphonique, et j'ai entendu les avocats des deux parties.
[5] Après avoir entendu les arguments des avocats, j'ai rejeté, à l'audience, la demande de sursis, et ce, pour les motifs suivants, que je confirme maintenant par écrit :
(1) À mon avis, la deuxième demande de sursis, qui se rapporte essentiellement à la même question, à savoir le renvoi de la demanderesse tel qu'il a été ordonné, ne devait pas être présentée puisque le principe de la chose jugée, dans son sens général, s'applique. Même s'il est affirmé que les décisions qui sont remises en question par les demandes sous-jacentes de contrôle judiciaire sont différentes, elles ne le sont que quant au stade où en sont les dispositions à prendre en vue du renvoi de la demanderesse. Le préjudice irréparable qui est ici allégué ne constitue qu'un aspect de la demande par rapport au préjudice irréparable qui était allégué dans la première demande de sursis. Même si le juge O'Reilly n'a fait aucune remarque à ce sujet ou même si la décision rendue par le juge était fondée sur un autre motif, cela ne permet pas pour autant d'examiner la demande de sursis à l'exécution de la mesure du renvoi dont la demanderesse fait l'objet. Tous les aspects de la cause de l'intéressé doivent être soulevés à la première occasion comme ils l'ont été dans la demande dont le juge O'Reilly a été saisi et, indépendamment de la question de savoir s'ils sont alors réglés, une deuxième instance portant sur les mêmes faits généreux et se rapportant en essence au même processus n'est pas justifiée.
(2) En l'espèce, la preuve par affidavit qui a été présentée à l'appui de la demande de sursis par un adjoint de l'avocat de la demanderesse fait pleinement état des circonstances dans lesquelles s'inscrit la demande de report des dispositions relatives au renvoi, du fait que la réponse a été donnée tardivement et du fait que la décision de refuser de reporter le renvoi a été prise le 18 mars seulement. La demanderesse n'a soumis aucun élément de preuve tendant à montrer l'existence d'une question sérieuse à soumettre à la Cour ou au sujet du préjudice irréparable ou encore de la prépondérance des inconvénients. La Cour a de fait été invitée à inférer des faits au sujet de ces questions cruciales à l'aide des pièces jointes à l'affidavit, des pièces qui constituaient tout au plus une preuve par ouï-dire; la nécessité et la fiabilité de ces pièces, aux fins de leur admission, n'ont pas été établies. À mon avis, la preuve qui a été mise à la disposition de la Cour en ce qui concerne l'existence d'une question sérieuse, le préjudice irréparable ou la prépondérance des inconvénients est dénuée de fondement.
J'ai donc ordonné le rejet de la demande de sursis. L'ordonnance qui a été rendue à la fin de l'audience est confirmée et il est par les présentes ordonné :
ORDONNANCE
La demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion qui doit avoir lieu le 19 mars 2003 est rejetée.
« W. Andrew MacKay »
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 24 mars 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1839-03
INTITULÉ : JULIE KIM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 MARS 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MacKAY
DATE DE L'ORDONNANCE : LE 24 MARS 2003
COMPARUTIONS :
M. Gregory James POUR LA DEMANDERESSE
M. John Loncar POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Gregory James POUR LA DEMANDERESSE
Mamann et associés
74, rue Victoria, bureau 303
Toronto (Ontario) M5C 2A5
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Bureau régional de l'Ontario
The Exchange Tower
130, rue King ouest
Bureau 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario) M5X 1K6