IMM-418-97
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 14e JOUR D'AVRIL 1997
EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE:
GUILLERMO ALFRE GARCIA PAREDES
Partie requérante
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Partie intimée
ORDONNANCE
La requête en prorogation de délai est rejetée.
Richard Morneau
Protonotaire
IMM-418-97
ENTRE:
GUILLERMO ALFRE GARCIA PAREDES
Partie requérante
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU,
PROTONOTAIRE:
La Cour est saisie d'une requête du requérant aux termes du paragraphe 21(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les "règles") afin d'obtenir la prorogation du délai prévu par le paragraphe 10(1) des règles pour la signification et le dépôt de son dossier. Cette requête a été soumise à la Cour en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites.
Les faits
Le 30 janvier 1997, le requérant a déposé une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié rendue le 31 décembre 1996.
Selon la règle 10 des règles, le requérant avait jusqu'au 3 mars 1997 pour mettre sa demande d'autorisation en état, ce qu'il n'a pas fait.
Le 17 mars 1997, alors que le délai était expiré, le requérant a signifié à l'intimé une requête en prorogation de délai afin d'être autorisé à signifier et à déposer son dossier en dehors des délais prescrits.
Dans la requête en prorogation de délai, le procureur du requérant mentionne ce qui suit:
3. Suite à une malencontreuse erreur, dû (sic) à une secrétaire-stagiaire du bureau du soussigné, le présent dossier fut agendé pour le 3 avril 1997 pour dépôt du dossier du requérant; |
(...) |
5. Le dossier du requérant est prêt à être déposé; |
6. Le procureur soussigné soumet respectueusement que cette malencontreuse erreur ne devrait en aucun moment préjudicier la partie requérante en ce qu'elle n'en est aucunement responsable; |
7. Le procureur soussigné soumet respectueusement qu'il s'agit d'une erreur factuelle et que le dossier de la partie requérante est prêt à être déposé; |
Le droit
Il est bien établi que la Cour s'attend au départ à ce que les délais impartis par les règles soient respectés.1 Ainsi donc, tel que l'a rappelé le juge Strayer (alors juge en 1ère instance) dans l'affaire Beilin2, lors d'une demande de prorogation:
... [A]n applicant must show that there was some justification for the delay throughout the whole period of the delay and that he has an arguable case (see e.g. Grewal v. M.E.I., [1985] 2 F.C. 263, 63 N.R. 106 (F.C.A.)). |
(mes soulignés) |
En ce qui a trait plus spécifiquement aux explications qui justifieraient pourquoi le délai total du paragraphe 10(1) des règles n'a pu être respecté, d'où le besoin d'une prorogation du délai, la juge Reed de cette Cour dans l'affaire Chin a rappelé qu'il faut rechercher:
... [S]ome reason for the delay which is beyond the control of counsel or the applicant, for example, illness or some other unexpected or unanticipated event.3 |
Un tel standard, suivant la juge Reed, s'impose au nom de l'équité envers les parties et procureurs qui s'évertuent à respecter les délais des règles.4
Lorsque la Cour est convaincue dans un dossier que le délai de la règle 10 a été interrompu ou affecté sensiblement par un événement inattendu ou imprévu, il arrive qu'elle fasse preuve d'indulgence à l'égard d'un requérant et accorde à ce dernier une prorogation du délai. On retient que ce besoin d'indulgence dans ces cas est souvent provoqué par le comportement même du procureur du requérant.
On comprend que dans ces circonstances, l'équité fait en sorte que l'on passe plus sous silence -sans nécessairement l'écarter- le test en deux parties de l'affaire Beilin.
Le présent cas présente-t-il réellement un événement inattendu? Je n'en suis point convaincu et voici pourquoi.
Il y a de cela moins de neuf (9) mois, le procureur du requérant a approché la Cour dans deux autres dossiers (les dossiers IMM-1644-96 et IMM-1646-96) invoquant à l'appui de demandes de prorogation du délai de la règle 10 exactement le même motif que celui qu'il invoque ici.
Faisant montre de l'indulgence mentionnée plus avant, j'accordais le 31 juillet 1996 dans chacun desdits dossiers une prorogation de dix (10) jours.
Toutefois, j'ai pris soin dans chacune des ordonnances d'indiquer ce qui suit:
VU l'affidavit produit à l'appui de cette requête; |
CONSIDÉRANT les motifs allégués dans cette requête et les faits allégués dans cet affidavit, affidavit qui réfère à une erreur qui ne saurait survenir à nouveau; |
(mon souligné) |
On devait espérer que le procureur du requérant prendrait connaissance de ces ordonnances en les recevant et qu'il en tiendrait alors compte pour l'avenir. Manifestement ce ne fut pas le cas.
Partant, il m'est impossible de conclure ici à quelconque "erreur malencontreuse" de la nature d'un événement inattendu.
Ceci nous reporte aux éléments du test de l'affaire Beilin et, à cet égard, il suffit de constater que quant au deuxième élément du test, le requérant, ou même son procureur, n'ont point élaboré par affidavit sur le caractère défendable du dossier au mérite. Qui plus est, le procureur du requérant n'a point jugé bon de joindre à sa requête le dossier du requérant sous la règle 10 même s'il affirme que ce dossier était prêt au moment de soumettre la requête à l'étude.
Pour ces motifs, cette requête sera rejetée.
En dernier lieu, le procureur du requérant soutient au paragraphe 6 de la requête que le requérant ne devrait pas être préjudicié pour l'erreur de son procureur. Il est indéniable que c'est là une situation malheureuse pour le requérant. Toutefois, à cet égard, je fais miens les propos suivants que la Cour a tenus dans l'affaire Chin:
I know that courts are often reluctant to disadvantage individuals because their counsel miss deadlines. At the same time, in matters of this nature, counsel is acting in the shoes of her client. Counsel and client for such purpose are one. It is too easy a justification for non-compliance with the rules for counsel to say the delay was not in any way caused by my client and if an extension is not granted my client will be prejudiced.5 |
Richard Morneau
Protonotaire
Montréal (Québec)
le 14 avril 1997
IMM-418-97
GUILLERMO ALFRE GARCIA PAREDES
Partie requérante
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-418-97
GUILLERMO ALFRE GARCIA PAREDES
Partie requérante
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION DU CANADA
Partie intimée
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 14 avril 1997
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Yves Dumoulin pour la partie requérante
Me Ian Hicks pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Yves Dumoulin pour la partie requérante
Montréal (Québec)
Me George Thomsonpour la partie intimée
Sous-procureur général du Canada
Ministère fédéral de la Justice
Montréal (Québec)
__________________
1 Voir l'affaire Chin v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 22 Imm. L.R. (2d) 136, 138 ("l'affaire Chin").
2 Beilin v. Minister of Employment and Immigration (1995), 88 F.T.R. 132.