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Date : 20051026

Dossier : T-1944-04

Référence : 2005 CF 1435

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

LEONHARD STACHOWSKI

                                                                                                                                          demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                          défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         M. Stachowski, résident du Canada depuis juillet 1991, a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. 0-8 (la Loi sur la SV). Le ministre fédéral du Développement des ressources humaines (qui est maintenant le ministre du Développement social) a décidé que M. Stachowski ne pourrait recevoir qu'une pension de la SV égale aux 5/40 de la pleine pension, au motif que la durée de sa résidence au Canada, soit de 1991 à 1996, ne lui ouvrait droit qu'à cette fraction. Estimant que sa [TRADUCTION] « résidence réputée » de 1968 à 1991 lui donnait droit à la pleine pension de la SV, M. Stachowski a contesté cette décision devant le Tribunal de révision Régime de pensions du Canada - Sécurité de la vieillesse (le Tribunal de révision). Celui-ci a rejeté son recours par décision en date du 4 octobre 2004. M. Stachowski demande le contrôle judiciaire de cette décision du Tribunal de révision.

Les questions en litige

[2]         La question déterminante dans la présente espèce est de savoir si le Tribunal de révision a commis une erreur en concluant que la période de 1968 à 1991 n'ouvrait pas droit à la pension de la SV pour M. Stachowski. Pour trancher cette question, il me faudra d'abord répondre aux deux questions suivantes :

1.       Pour bénéficier d'une résidence réputée ouvrant droit aux prestations de la SV, le conjoint d'une personne travaillant à l'étranger comme missionnaire doit-il, sous le régime de la Loi sur la SV et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C. 1978, ch. 1246, modifié (le Règlement sur la SV ou le Règlement), pouvoir faire état d'une période préalable de résidence effective au Canada? Autrement dit, pour ce qui concerne directement M. Stachowski, la période allant de 1968, année où il a épousé une personne réputée être une résidente du Canada, à 1991, année où il a acquis le statut d'immigrant admis au Canada, est-elle une période de « résidence » aux fins du calcul de la pension de la SV à laquelle M. Stachowski a droit, en dépit du fait qu'il n'a pas résidé effectivement au Canada avant 1968?

  1. M. Stachowski est-il réputé n'avoir pas résidé au Canada de 1968 à 1988 du fait qu'il cotisait alors au régime allemand de pension à participation obligatoire?

Les faits

[3]         Les faits substantiels ne sont pas contestés. En voici un exposé sommaire :

  • M. Stachowski est un citoyen allemand né en Pologne le 6 octobre 1931.

  • Il a épousé Erika Martha Sommerfeld, en Allemagne, le 25 juillet 1968.

  • Mme Stachowski a vécu au Canada, comme résidente légale, de janvier 1953 à 1961. Le Tribunal de révision a souscrit à la thèse (que le défendeur n'a pas contestée dans la présente espèce) selon laquelle la période d'interruption de résidence de Mme Stachowski de 1961 à 1989, pendant laquelle elle a suivi des études, puis travaillé comme missionnaire, est réputée être une période de résidence aux fins du calcul des prestations de la SV, en vertu du sous-alinéa 21(5)b)(vi) du Règlement sur la SV. (Cependant, étant donné la longue durée de son absence du Canada, Mme Stachowski a dû présenter une nouvelle demande de résidence - mais cette question n'a pas de rapport direct avec la présente espèce.)

  • M. Stachowski et son épouse ont travaillé comme missionnaires dans plusieurs pays, jusqu'en 1988 dans le cas du mari et jusqu'en 1989 dans le cas de Mme Stachowski.

  • M. Stachowski a cotisé au régime allemand de sécurité sociale de 1948 à 1961, puis de 1967 à 1988, et a commencé à recevoir une pension allemande le 23 juin 1995.

  • M. Stachowski a obtenu le statut d'immigrant admis au Canada en juillet 1991.

  • M. Stachowski a demandé la pension de la SV le 21 juin 2001.

Le calcul de M. Stachowski

[4]         M. Stachowski a soutenu devant le ministre et le Tribunal de révision, comme il soutient devant la Cour, qu'il a droit à la pleine pension de la SV à compter de novembre 1996. Il expose comme suit, dans l'avis d'appel modifié qu'il a présenté au Tribunal de révision, le fondement de son droit supposé :

           

            [Traduction]

a)       J'ai atteint l'âge de 65 ans avant cette date.

b)      J'ai présenté ma demande de prestations allemandes le 23 juin 1995.

c)       Le 1er janvier 1997, je pouvais être considéré commerésidant et présent au Canada en vertu du paragraphe 21(3) du Règlement.

d)       J'ai résidé au Canada 8 ans, 11 mois et 9 jours avant la date où ma demande de pension a été approuvée et je suis réputé avoir été présent au Canada en vertu du paragraphe 21(3) du Règlement plus de 3 ans et 66 jours avant la période de 10 ans qui a précédé immédiatement ladite date.

e)       J'ai résidé au Canada plus d'un an immédiatement avant la date où ma demande de pension a été approuvée.

[5]         À deux questions près, il n'y aurait rien à redire à l'interprétation que donne M. Stachowski de son droit. Premièrement, pouvait-il effectivement « être considéré comme résidant [...] au Canada en vertu du paragraphe 21(3) du Règlement » comme il l'affirme à l'alinéa c) ci-dessus? Deuxièmement, le fait qu'il ait cotisé au régime allemand de sécurité sociale entre 1948 et 1988 influe-t-il sur le calcul? Ce sont là, bien sûr, les questions dont le Tribunal de révision était saisi et sur lesquelles la Cour doit statuer dans la présente espèce.

Analyse

La norme de contrôle

[6]         Les questions que soulève la présente demande nécessitent l'interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur la SV et du Règlement. Les parties conviennent que, dans la mesure où il s'agit de pures questions de droit, n'exigeant pas l'application du droit à des faits, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

Les principes d'interprétation des lois

[7]         Étant donné que l'interprétation de la législation applicable est au centre du différend qui nous occupe, il serait utile de commencer notre analyse par une récapitulation des principes qui régissent l'interprétation des lois. À plusieurs reprises, la Cour suprême du Canada a donné des indications sur la manière d'aborder les problèmes de cette nature. Par exemple, au paragraphe 21 de l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, Monsieur le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour unanime, a repris à son compte l'observation suivante formulée par Elmer Driedger dans Driedger on the Construction of Statutes, 2e édition, Toronto, Butterworths Canada Ltd., 1983 :

[Traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

[8]         Par conséquent, l'interprétation d'une disposition législative exige plus de la Cour qu'une analyse du sens ordinaire de ses termes. S'il faut interpréter les termes de la loi « de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, article 12), l'attention doit être orientée vers l'esprit et l'objet de la loi, l'intention du législateur et le contexte des dispositions dont il s'agit (Rizzo, précité, au paragraphe 23). La Cour suprême, au paragraphe 31 de l'arrêt Rizzo, précité, a avalisé le recours à l'examen de l'origine de la loi considérée pour établir l'intention du législateur. En outre, si clairs et dénués d'ambiguïté que puissent être les termes de la disposition en question, cette intention doit faire l'objet d'une analyse. En effet, la Cour suprême a conclu que constitue une erreur le fait de ne pas établir l'intention qu'avait le législateur en promulguant une disposition donnée (Rizzo, précité, aux paragraphes 23 et 31). Il s'ensuit que, dans le cas où sont proposées des interprétations contradictoires et non déraisonnables, il est d'autant plus important d'étudier le contexte de la législation applicable.

Question no 1 :M. Stachowski était-il réputé être un résident du Canada à compter de la date de son mariage en 1968?

La décision du Tribunal de révision

[9]         Les conclusions que M. Stachowski a présentées au Tribunal de révision étaient, comme celles qu'il propose dans la présente espèce, fondées sur deux arguments. Le premier est que le paragraphe 21(3) du Règlement sur la SV s'applique à son cas au motif qu'il est rentré au Canada avec sa femme moins de six mois après avoir cessé de travailler comme missionnaire à l'étranger. Selon M. Stachowski, il est devenu résident réputé du Canada aux fins de la SV au moment de son mariage. Il fait valoir que, si le paragraphe 21(3) exigeait qu'un non-résident du Canada en soit devenu résident avant la fin de son service de missionnaire, il serait [TRADUCTION] « pratiquement inopérant » .

[10]       Le Tribunal de révision a rejeté les conclusions de M. Stachowski en invoquant les motifs suivants :

[Traduction] La condition fondamentale du droit à pension que prévoit le régime de la Sécurité de la vieillesse est la résidence au Canada. Le paragraphe 21(4) du Règlement porte que certains intervalles d'absence du Canada sont réputés n'avoir pas interrompu la résidence, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu résidence effective et physique. Donc, ce paragraphe maintient l'obligation pour l'intéressé d'avoir préalablement résidé au Canada, puis pose que s'il « s'absente du Canada » , cette absence est réputée « n'avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada » . En conséquence, le Tribunal rejette la conclusion de l'appelant selon laquelle cette disposition serait rendue inopérante, puisqu'il peut manifestement se présenter des cas où un couple quitterait le Canada pour remplir des fonctions à l'étranger mais où seulement le mari ou la femme travaillerait comme missionnaire. Le conjoint non-missionnaire perdrait alors, n'était l'alinéa 21(5)c), le bénéfice de la résidence réputée ouvrant droit aux prestations de la SV sous le régime de la Loi. Le conjoint du missionnaire continuerait à acquérir des droits aux prestations de la SV en vertu de la résidence réputée prévue à l'alinéa 21(5)c) du Règlement. Pour bénéficier de la résidence réputée ouvrant droit à pension, le conjoint du missionnaire doit avoir d'abord résidé effectivement au Canada, condition à laquelle la Loi et le Règlement subordonnent l'application de l'alinéa 21(5)c) [non souligné dans l'original].

Le dispositif législatif

[11]       L'article 3 de la Loi sur la SV prévoit le paiement de la pleine pension ou d'une pension partielle aux personnes de 65 ans ou plus. Le texte intégral de cet article et des autres dispositions applicables à la présente espèce est reproduit en annexe A du présent exposé.

[12]       La résidence au Canada est la principale condition de l'octroi d'une pension de la SV. Le droit à une telle pension et son montant dépendent du nombre d'années où le demandeur a résidé au Canada après avoir atteint l'âge de 18 ans. Normalement, il faut 40 ans de résidence (ou de résidence réputée, comme on le verra plus loin) au Canada pour avoir droit à la pleine pension. Cependant, dans les cas particuliers définis à l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la SV, le demandeur qui a résidé moins de 40 ans au Canada peut avoir néanmoins droit à la pleine pension. Cette disposition est parfois désignée « règle de trois pour un » .

[13]       En outre, la Loi sur la SV autorise le paiement d'une pension partielle à certaines personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour toucher la pleine pension. La pension partielle fait l'objet des paragraphes 3(2) et 3(3) de la Loi sur la SV. On obtient le montant de la pension partielle en divisant par 40 le nombre total d'années de résidence au Canada, arrondi au chiffre inférieur.

[14]       Le verbe « résider » et l'expression « résidence au Canada » ne sont pas définis dans la Loi, mais leur sens est explicité à l'article 21 du Règlement sur la SV. Dans certains cas, le temps passé à l'étranger peut être assimilé à une période de résidence au Canada aux fins du calcul des droits à pension de la SV. Signalons notamment la règle, applicable à la présente espèce, selon laquelle la personne qui s'absente du Canada pour travailler comme missionnaire est réputée y avoir résidé pendant cette absence [sous-alinéa 21(5)b)(vi)].

[15]       Le Règlement sur la SV régit aussi la situation des époux ou conjoints de fait des personnes dont l'absence du Canada est assimilée à une période de résidence. Le paragraphe 21(3) du Règlement sur la SV paraît s'appliquer au cas où le mariage a lieu lorsque le missionnaire est déjà à l'étranger, et a pour effet l'assimilation de l'époux ou du conjoint de fait à un résident du Canada à compter de la date du mariage. Le paragraphe 21(5) paraît s'appliquer au cas où l'époux ou le conjoint de fait accompagne le missionnaire pendant toute la durée de ses fonctions et a pour effet l'assimilation dudit époux ou conjoint de fait à un résident du Canada à compter de la date du départ pour l'étranger.

La citation du paragraphe 21(5) du Règlement sur la SV par le Tribunal de révision

[16]       Diverses dispositions du Règlement sur la SV ont pour effet de permettre à certaines personnes se trouvant à l'étranger d'être assimilées à des résidents du Canada aux fins du calcul de la pension de la SV. Il n'est pas contesté que le temps passé à l'étranger comme missionnaire par Mme Stachowski est réputé être une période de résidence au Canada aux fins du calcul de la pension de la SV sous le régime du paragraphe 21(4) et du sous-alinéa 21(5)b)(vi).

[17]       Les paragraphes 21(3) aussi bien que 21(5) du Règlement sur la SV s'appliquent au cas d'une personne se trouvant à l'étranger avec un époux ou un conjoint de fait qui serait réputé être un résident du Canada sous le régime de ce règlement. Ces dispositions ont évidemment pour objet de permettre aux époux ou aux conjoints de fait de vivre ensemble à l'étranger sans que soit compromise l'admissibilité aux prestations de la SV de celui des deux qui ne remplit pas les conditions que prévoient les dispositions relatives à l'absence du Canada du paragraphe 21(4). La différence entre les paragraphes 21(3) et 21(5) semble être liée au moment de l'union. Si les intéressés ont quitté le Canada ensemble comme époux ou conjoints de fait, c'est l'alinéa 21(5)c) qui assimile à une période de résidence au Canada le temps passé à l'étranger par celui qui est parti pour accompagner l'autre. Cependant, si les deux intéressés sont devenus époux ou conjoints de fait lorsque le missionnaire ou le soldat, par exemple, se trouvait déjà à l'étranger, c'est le paragraphe 21(3) qui est d'application.

[18]       Le Tribunal de révision ne fait référence qu'au paragraphe 21(5), lequel pourrait ne pas être applicable puisque M. Stachowski n'a pas accompagné sa femme lorsqu'elle est partie du Canada. Le Tribunal ne fait aucune mention du paragraphe 21(3) dans sa décision, en dépit du fait que M. Stachowski ait bien précisé dans son avis d'appel qu'il invoquait ce paragraphe. Même les conclusions que le ministre a présentées au Tribunal de révision ne parlent que du paragraphe 21(3).

[19]       Il apparaît que seul le paragraphe 21(3) pourrait s'appliquer de façon concevable à M. Stachowski. La raison en est que, au moment de son mariage, il n'était pas un résident du Canada et se trouvait à l'étranger. Le défendeur reconnaît que le Tribunal de révision a fait référence à la mauvaise disposition dans sa décision, mais soutient que cette erreur est négligeable au motif que le Tribunal a manifestement appliqué le bon critère à la question de la résidence réputée. En effet, explique le défendeur, le Tribunal s'est demandé si le Règlement sur la SV exigeait que M. Stachowski eût déjà un lien avec le Canada avant que ses dispositions déterminatives ne puissent s'appliquer à lui.

[20]       Est-il possible que l'erreur qu'a commise le Tribunal de révision en se référant au paragraphe 21(5) plutôt qu'au paragraphe 21(3) relève d'une simple inadvertance administrative? Comme le faisait observer la Cour suprême du Canada au paragraphe 20 de l'arrêt Colombie-Britannique (Milk Board) c. Grisnich, [1995] 2 R.C.S. 895, « [l]es tribunaux se préoccupent principalement de savoir s'il existe un pouvoir conféré par la loi, et non de savoir si le délégué savait comment le trouver » . Cependant, nous n'avons pas ici affaire à un cas où l'analyse du tribunal serait pertinente à la seule condition de substituer une référence à une autre (en l'occurrence « paragraphe 21(3) » à « paragraphe 21(5) » ) chaque fois que celle-ci apparaît dans la décision. La décision du Tribunal de révision repose sur l'interprétation des termes des dispositions applicables du Règlement. Dans l'exposé de ses motifs, le Tribunal de révision cite à l'appui de ses conclusions le libellé du paragraphe 21(4), qui comprend les termes « s'absente du Canada » (any interval of absence), et celui du paragraphe 21(5), où l'on peut lire : « Les absences du Canada dont il est question à l'alinéa (4)c) dans le cas d'un résident du Canada [...] » . Cependant, le paragraphe 21(3) du Règlement ne s'inscrit pas dans le cadre des paragraphes 21(4) et 21(5); il ne fait pas référence à un quelconque interval of absence et diffère fondamentalement du paragraphe 21(5). Force m'est d'en conclure que le Tribunal de révision a mal compris la preuve et a orienté son attention vers la mauvaise question. Par conséquent, je ne souscris pas à la thèse du défendeur selon laquelle le Tribunal de révision avait le bon critère en tête. La présente espèce ne relève pas du cas envisagé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Grisnich.

[21]       Le Tribunal de révision était tenu de prendre en considération et d'interpréter la bonne disposition de la législation applicable. Or, il ne l'a pas fait. À ce motif, et quelle que soit la norme de contrôle applicable, la présente demande devrait être accueillie et l'affaire renvoyée au Tribunal de révision pour réexamen de cette question. Il ne s'ensuit pas que le Tribunal de révision ne puisse conclure, à l'issue de ce réexamen, que le paragraphe 21(3) exige une période préalable de résidence effective au Canada. Il est en effet possible que, après avoir analysé le paragraphe 21(3) suivant des principes valables d'interprétation des lois, le Tribunal de révision arrive à la même conclusion.

Question no 2 : Le fait que M. Stachowski ait cotisé au régime allemand de pension à participation obligatoire l'empêchait-il d'être réputé être un résident du Canada?

[22]       Le deuxième motif d'appel invoqué par M. Stachowski devant le Tribunal de révision était l'inapplicabilité à son cas du paragraphe 21(5.3) du Règlement. C'est-à-dire que M. Stachowski ne souscrit pas à l'idée que les périodes où il a cotisé au régime allemand de prestations sociales devraient être exclues de l'application du paragraphe 21(5).

La décision du Tribunal de révision

[23]       À propos de cette question, le Tribunal de révision a conclu que le ministre avait [TRADUCTION] « correctement appliqué les dispositions du paragraphe 21(5.3) du Règlement, au sens où les périodes pendant lesquelles l'appelant a cotisé au régime allemand de prestations sociales sont exclues de l'application du paragraphe 21(5) » . Le Tribunal expose dans les termes suivants les motifs de cette conclusion :

[Traduction] Ici encore, la conception d'ensemble de la législation exige la résidence, et le paragraphe 21(4) porte que certaines périodes d'absence sont réputées n'avoir pas interrompu la résidence donnant droit à pension. L'appelant soutient que le paragraphe 21(5.3) est ambigu et ne l'emporte pas manifestement sur les dispositions des paragraphes 21(4) et 21(5). Nous ne souscrivons pas à cette idée, étant donné que les dispositions applicables doivent être lues dans leur intégralité et qu'il faut tenir compte des aspects curatifs du paragraphe 21(5.3) par suite de la décision Barnes. En conséquence, le paragraphe 21(5.3), qui est libellé en termes explicites, doit être interprété comme l'emportant sur les dispositions générales qui le précèdent, étant donné qu'il soustrait expressément une catégorie déterminée de personnes à l'application des paragraphes 21(4) et 21(5). Toute autre interprétation rendrait le paragraphe 21(5.3) inopérant, ce qui ne concorderait pas avec l'objet de la législation. Il est évident que celle-ci a pour objet d'éviter que soient désavantagées les personnes ne pouvant faire état que de périodes partielles de résidence dans deux pays et, inversement, de faire en sorte que nul n'ait droit à de doubles prestations pour avoir résidé dans deux pays. L'appelant fait valoir que le régime allemand est un régime contributif et en cela n'est analogue qu'au Régime de pensions du Canada, de sorte qu'on ne devrait pas en tenir compte relativement à la législation de la sécurité de la vieillesse. Sauf révérence, nous pensons au contraire que le Régime de pensions du Canada aussi bien que la Loi sur la sécurité de la vieillesse visent manifestement à mettre en rapport les deux régimes canadiens considérés ensemble d'une part, et d'autre part les régimes contributifs considérés isolément d'autres pays, y compris, en l'occurrence, celui de l'Allemagne.

[24]       Le Tribunal de révision, contrairement à ce qu'il a fait à propos de la première question en litige, paraît ici avoir formulé et analysé les bonnes questions. Il m'incombe donc d'établir si le Tribunal a commis une erreur en concluant que les périodes où M. Stachowski a cotisé au régime allemand doivent être exclues du calcul de ses droits à prestations de la SV.

Le dispositif législatif

[25]       Il y a quatre dispositions législatives directement applicables à cette question. Elles sont reproduites intégralement à l'annexe A du présent exposé.

  1. Le point de départ est l'article 40 de la Loi sur la SV. Cette disposition s'applique au cas où la législation d'un pays étranger prévoit le versement de prestations aux vieillards ou d'autres pensions. Dans ce cas, le ministre peut conclure avec le gouvernement d'un tel pays un accord prévoyant la signature d'arrangements réciproques relatifs à l'application de la législation étrangère et de la Loi sur la SV. L'article 40 dispose en outre expressément que tout accord de cette nature peut stipuler la modification du montant des prestations payables en vertu de la loi étrangère ou de la Loi sur la SV.

  1. L'article 41 dispose que, à compter de son entrée en vigueur, tout accord de cette nature « a force de loi au Canada » tant qu'il reste en vigueur.

  1. Le Canada a conclu le 14 novembre 1985 un accord (entré en vigueur le 1er avril 1988) intitulé « SÉCURITÉ SOCIALE, Accord entre le CANADA et la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE » (l'Accord canado-allemand). Son alinéa 11b) s'applique tout particulièrement à la question qui nous occupe; il porte que, aux fins de la Loi sur la SV, si une personne est assujettie à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant toute période de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada.

  1. Le paragraphe 21(5.3) du Règlement sur la SV s'applique aussi à la présente question. Il dispose que lorsque, « aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi » , une personne est assujettie aux lois d'un pays étranger, elle est « réputée ne pas être un résident du Canada » .

[26]       Le texte intégral des dispositions applicables est reproduit à l'annexe A.

La situation de M. Stachowski

[27]       En dépit des judicieuses observations de l'avocate de M. Stachowski, je ne vois pas d'autre interprétation possible de ces dispositions que celle qu'a adoptée le Tribunal de révision.

[28]       Aux fins de l'examen de la présente question, j'ai supposé, sans la trancher moi-même, que la première question avait été décidée en faveur de M. Stachowski, c'est-à-dire que le temps qu'il a passé à l'étranger, de 1968, année de son mariage, à 1991, année où il a obtenu le droit d'établissement au Canada, compte comme « période de résidence et de présence au Canada » sous le régime de la Loi sur la SV et du Règlement sur la SV.

[29]       Or, entre 1968 et 1988, M. Stachowski a cotisé au régime allemand de prestations sociales. J'admets la proposition (qu'aucun élément de preuve n'est venu contredire) que ce régime est à participation obligatoire.

[30]       M. Stachowski fait valoir qu'il était assujetti aux lois allemandes en vertu (by virtue) de sa citoyenneté allemande et du fait qu'il résidait en Allemagne, et non aux termes (by virtue) de l'Accord canado-allemand, et que le paragraphe 21(5.3) du Règlement ne s'applique qu'au cas d'une personne ayant droit aux prestations d'un pays auxquelles elle n'aurait pas droit si ce n'était de l'accord y visé (en l'occurrence l'Accord canado-allemand). M. Stachowski affirme que cette disposition n'est pas applicable au cas d'une personne ayant droit à des prestations indépendamment de l'Accord canado-allemand. Il soutient qu'il a lui-même droit aux prestations sous le régime du paragraphe 21(3) du Règlement.

[31]       Essentiellement, M. Stachowski avance l'argument que, comme il est réputé avoir été un résident du Canada sous le régime du paragraphe 21(3) du Règlement, une autre disposition du Règlement ne peut annuler cette assimilation. Je ne puis souscrire à cette interprétation.

[32]       Le principal défaut de l'interprétation que M. Stachowski voudrait me voir adopter est qu'elle ne tient compte d'aucune des autres dispositions législatives portant sur cette question. Comme je le rappelais plus haut, les termes d'une loi doivent être interprétés en fonction de l'ensemble de leur contexte. Dans la présente espèce, ce contexte comprend non seulement les termes du paragraphe 21(5.3) du Règlement, mais aussi ceux de la loi habilitante et de l'Accord canado-allemand.

[33]       La Cour d'appel fédérale a proposé des lignes directrices pour ce genre d'analyse dans l'arrêt Ontario Hydro c. Canada (C.A.), [1997] 3 C.F. 565. Dans cette affaire, la Cour avait à interpréter certaines dispositions du Règlement sur le recouvrement des frais de l'Office national de l'énergie, DORS/91-7. Je reprends ici à mon compte les observations formulées par le juge Décary au paragraphe 11 de cet arrêt :

Normalement, en pareilles circonstances, la Cour se penche sur les dispositions de la loi habilitante pour déterminer avec précision, dans un premier temps, ce dont le législateur a permis la réglementation. Elle examine ensuite le texte réglementaire. Il est présumé que le règlement a été pris en conformité avec les dispositions de la loi habilitante et qu'il existe une cohérence entre la terminologie de la Loi et celle du règlement. La Cour s'efforce alors d'interpréter ce dernier de façon que sa portée demeure dans les limites établies par la loi habilitante. Lorsque cela se révèle impossible, le règlement ou une partie de celui-ci est jugé ultra vires. La conciliation est donc la règle, et elle est réalisée dans la plupart des cas. [Non souligné dans l'original.]

[34]       Dans l'application de ce programme à la présente espèce, je commencerai par examiner les dispositions de la Loi sur la SV. C'est l'article 40 de cette loi qui conférait au ministre le pouvoir de conclure l'Accord canado-allemand. L'article 41 conférait au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre cet accord en vigueur par décret. Cela a été fait au moyen de la Proclamation avisant de l'entrée en vigueur le 1er avril 1998 de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne, TR/88-127, Gaz. C. 1988.II. Par suite de cette proclamation, l'Accord canado-allemand, y compris son alinéa 11b), a force de loi au Canada [Loi sur la SV, paragraphe 41(1)]. Le paragraphe 40(2) conférait au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements qu'il jugeait nécessaires pour donner effet audit accord. Cela a été fait, comme en témoigne le paragraphe 21(5.3) du Règlement. Ainsi que nous l'enseigne l'arrêt Ontario Hydro, il faut interpréter le paragraphe 21(5.3) de manière qu'il existe une « cohérence » entre ses termes et ceux de l'alinéa 11b) de l'Accord canado-allemand.

[35]       L'alinéa 11b) de l'Accord canado-allemand est à mon sens manifestement applicable à M. Stachowski. Jusqu'en 1988, celui-ci était assujetti à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension, comme dans le cas que prévoit cet alinéa. En conséquence, la période 1968-1988 « n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada » .

[36]       L'interprétation proposée par M. Stachowski entraîne une dissonance entre l'alinéa 11b) de l'Accord canado-allemand et le paragraphe 21(5.3) du Règlement. Si je suis la logique qui préside à son argumentation, je me vois obligé d'interpréter l'alinéa 11b) de manière restrictive, c'est-à-dire de telle sorte qu'il ne soit pas d'application si la résidence est « réputée » plutôt qu'effective. Or, ces termes ne se trouvent pas dans l'alinéa 11b) de l'Accord, et ils ne doivent pas être considérés comme incorporés dans le paragraphe 21(5.3) du Règlement. Peu importe que la résidence de M. Stachowski soit établie par la présence physique [paragraphe 21(1)] ou en vertu d'autres dispositions de l'article 21 du Règlement sur la SV. Dans l'un ou l'autre cas, l'alinéa 11b) a pour effet que la période 1968-1988 ne peut être considérée comme une période de résidence.

[37]       L'article 21 du Règlement comprend plusieurs dispositions déterminatives distinctes. Si deux d'entre elles semblent entrer en contradiction, les principes de l'interprétation des lois nous enseignent qu'il faut essayer de résoudre le problème en prenant en considération l'ensemble du dispositif législatif. Dans la présente espèce, en supposant que le paragraphe 21(3) a pour effet une assimilation à la résidence pour M. Stachowski, le paragraphe 21(5.3), selon les conclusions du demandeur, semble dire le contraire, de sorte que, s'il en est bien ainsi, il y aurait conflit entre deux dispositions du Règlement. Cependant, il est à mon sens possible de donner de ces dispositions des interprétations à la fois concordantes et conformes à l'objet de la Loi et de l'Accord, lequel objet, comme nous le verrons plus loin, est en partie d'éviter l'octroi de doubles prestations.

[38]       Comme il l'a lui-même rappelé, M. Stachowski était assujetti à la législation allemande en vertu (by virtue) de sa citoyenneté allemande et du fait qu'il résidait en Allemagne, et non aux termes (by virtue) de l'Accord canado-allemand. L'expression by virtue of an agreement ( « aux termes d'un accord » ) du paragraphe 21(5.3) paraît mal choisie. Il est absurde de dire qu'une personne est assujettie à la législation d'un pays aux termes (by virtue) d'un accord bilatéral. Bien évidemment, M. Stachowski est assujetti à la législation allemande en vertu de sa citoyenneté et du fait qu'il a résidé en Allemagne durant une certaine période, dans le cadre défini par la législation applicable de ce pays. Mais le curieux libellé du Règlement ne signifie pas à mon avis qu'il conviendrait d'adopter l'interprétation de M. Stachowski; il rend plutôt encore plus importante la prise en considération de l'ensemble du dispositif législatif.

[39]       Examinons maintenant l'objet de ces dispositions. L'entente conclue entre le Canada et l'Allemagne est en partie destinée à éviter que des personnes âgées puissent réclamer des prestations en vertu des lois aussi bien canadiennes qu'allemandes. Si j'interprétais le Règlement de la manière proposée par M. Stachowski, il aurait droit à des prestations de retraite des deux pays au titre de la période 1968-1988. Or, ce ne peut être là le résultat visé par le dispositif législatif. J'ai examiné les débats de la Chambre des communes concernant les modifications de la Loi qui sont à l'origine de l'article 40 et du régime des accords de réciprocité en matière de SV. À l'une de ces séances, l'honorable Ed Broadbent a formulé les observations suivantes :

Le but des accords internationaux de réciprocité est de protéger les personnes qui séjournent dans plus d'un pays au cours de leur vie active, et de ce fait, ne satisfont pas toujours aux conditions minimales d'admissibilité des programmes obligatoires de sécurité sociale auxquels elles ont cotisé.

[...]

Les accords internationaux préviennent aussi la double cotisation. [Débats de la Chambre des communes, 9 février 1977, pages 2834 et 2835, l'honorable Ed Broadbent.]

En outre, l'honorable Lincoln Alexander faisait remarquer ce qui suit :

Autre chose. Grâce à un simple accord, nous allons supprimer les chevauchements entre les régimes de sécurité sociale.

[...]

Je tiens à souligner qu'en l'absence d'accords de réciprocité, les immigrants continueront à être privés d'avantages acquis dans le pays où ils étaient domiciliés. [Ibid., page 2842, l'honorable Lincoln M. Alexander.]

La lecture du compte rendu de ces débats, en particulier des passages que je viens de citer, m'amène à conclure que le législateur a adopté le régime des accords de réciprocité en matière de SV afin de faire en sorte que les étrangers qui immigrent au Canada, souvent tard dans leur vie, bénéficient sous une forme ou une autre de prestations suffisantes de sécurité de la vieillesse, plutôt que d'être privés de la part des droits à pension qu'ils peuvent avoir acquis en cotisant à un régime étranger de SV. Je constate en outre que le régime des accords de réciprocité visait à prévenir « les chevauchements entre les régimes de sécurité sociale » .

[40]       Les paragraphes 21(3) et 21(5.3) du Règlement, conjointement avec l'alinéa 11b) de l'Accord canado-allemand, s'accordent de manière à remplir les deux objets que font apparaître les débats de la Chambre des communes. Si l'on interprète l'alinéa 11b) et le paragraphe 21(5.3) de sorte qu'ils s'appliquent à tous les résidents, y compris les « résidents réputés » tels que M. Stachowski, on évite le chevauchement des régimes. Par ailleurs, en l'absence d'accord sur la SV entre le Canada et le pays où résidait antérieurement le demandeur de prestations, le paragraphe 21(5.3) ne serait pas d'application, et ce demandeur aurait droit aux prestations canadiennes calculées sur la base d'une plus longue période. Dans les deux cas, la personne âgée touche, en fonction d'une période déterminée de résidence, des prestations d'au moins un pays - et d'un paysseulement.

[41]       On pourrait soutenir que le paragraphe 21(5.3) du Règlement et l'article 11b) de l'Accord canado-allemand paraissent ainsi faire double emploi et que l'interprétation proposée ci-dessus est incompatible avec la maxime de l'interprétation des lois selon laquelle l'expression du législateur est présumée exempte de redondances. Je répondrai à cet argument que le paragraphe 21(5.3) n'est redondant que dans le contexte particulier de l'Accord canado-allemand. Il peut très bien y avoir des accords de réciprocité sur la SV qui ne comportent pas de clause telle que l'alinéa 11b), et qui entreraient alors dans le champ d'application du paragraphe 21(5.3) de manière que soient empêchées les doubles prestations. Le rédacteur du paragraphe 21(5.3) ne pouvait prévoir le contenu de tous les accords internationaux que le Canada conclurait par la suite, et ce paragraphe fait ainsi fonction de filet de sécurité à cet égard.

[42]       Nous dirons pour conclure que l'interprétation qui convient le mieux à l'ensemble du contexte est celle suivant laquelle la période où M. Stachowski a cotisé au régime allemand de prestations sociales à participation obligatoire ne peut être considérée comme une période de résidence aux fins du calcul de ses droits aux prestations de la SV. Il en va ainsi que M. Stachowski soit réputé avoir été un résident du Canada en vertu du paragraphe 21(3) ou qu'il y ait été physiquement présent.

[43]       En résumé, M. Stachowski était assujetti à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant la période - de1968 à 1988 - où il affirme avoir résidé au Canada au sens du Règlement. Par conséquent, sous le régime de l'article 11 de l'Accord canado-allemand et du paragraphe 21(5.3) du Règlement, cette période ne peut être considérée comme une période de résidence au Canada aux fins de la SV. Sur cette question, le Tribunal de révision a donné une interprétation juste du dispositif législatif et a formulé une conclusion correcte.

Conclusion

[44]       Le Tribunal de révision a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'applicabilité du paragraphe 21(3) du Règlement à la situation de M. Stachowski. Cependant, le Tribunal de révision a eu raison de conclure que M. Stachowski est réputé n'avoir pas résidé au Canada de 1968 à 1988 au motif qu'il a cotisé pendant cette période au régime de pension allemand à participation obligatoire.

[45]       En conséquence, la présente affaire devrait être renvoyée à une autre formation du Tribunal de révision. Comme M. Stachowski est ici débouté sur la seconde question, le Tribunal de révision n'est tenu d'examiner que la question de l'interprétation juste du paragraphe 21(3) du Règlement et de son applicabilité au calcul des prestations de la SV auxquelles M. Stachowski a droit. La seule période que le Tribunal de révision a à prendre en considération est ainsi celle qui va du moment où M. Stachowski a cessé de cotisé au régime de pension allemand en 1998 à la date où il a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1991.

[46]       Comme la demande de M. Stachowski n'est que partiellement accueillie, je décide en vertu de mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens.

ORDONNANCE

            la cour ordonne :

1.          Est annulée la décision du Tribunal de révision selon laquelle [TRADUCTION] « [p]our bénéficier de la résidence réputée ouvrant droit à pension, le conjoint du missionnaire doit avoir d'abord résidé effectivement au Canada, condition à laquelle la Loi et le Règlement subordonnent l'application de l'alinéa 21(5)c) » , et cette question est renvoyée à une formation différente dudit Tribunal pour réexamen.

2.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour ce qui concerne les autres questions dont le Tribunal de révision était saisi.

3.                   Il n'est pas adjugé de dépens.

« Judith A. Snider »

                        Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

ANNEXE A

aux motifs de l'ordonnance et à l'ordonnance

dans

LEONHARD STACHOWSKI

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

T-1944-04

Loi sur la sécurité de la vieillesse,

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

b) celles qui, à la fois :

(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l'âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d'un visa d'immigrant valide,

(ii) ont au moins soixante-cinq ans,

(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d'agrément de leur demande, ou ont, après l'âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d'absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l'année qui précède la date d'agrément de leur demande;

c) celles qui, à la fois :

(i) n'avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

(ii) ont au moins soixante-cinq ans,

(iii) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d'agrément de leur demande.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

a) ont au moins soixante-cinq ans;

b) ont, après l'âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d'agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d'agrément de leur demande.

(3) Pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total -- arrondi conformément au paragraphe (4) -- d'années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu'à la date d'agrément de la demande.

(4) Le nombre total d'années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.

...

4. (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :

a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l'agrément de la demande;

b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l'application du paragraphe (1), définir par règlement « résident légal » .

...

40. (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux vieillards et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d'arrangements réciproques relatifs à l'application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :

a) l'échange des renseignements recueillis dans le cadre des lois en cause et nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord;

b) la gestion des prestations payables aux termes de la présente loi à des personnes résidant dans ce pays, l'octroi de prestations payables en vertu de l'une ou l'autre de ces lois à des personnes employées ou résidant dans ce pays ainsi que la modification du montant des prestations;

c) la gestion des prestations payables en vertu de la législation de ce pays à des personnes résidant au Canada, l'octroi de prestations payables en vertu de l'une ou l'autre de ces lois à des personnes employées ou résidant au Canada ainsi que la modification du montant des prestations;

d) la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada;

e) le partage des prestations à payer en fonction, le cas échéant, de la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada.

(2) Pour donner effet à tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires, d'une part, quant à la manière dont les dispositions de la présente loi doivent s'appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l'accord et, d'autre part, en vue de les y adapter; ces règlements peuvent prévoir notamment les ajustements financiers exigés par l'accord et leur imputation au Trésor.

...

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l'accord conclu en vertu de l'article 40; à l'entrée en vigueur du décret, l'accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.

...

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

21. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

b) une personne est présente au Canada lorsqu'elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

...

(3) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, dans le cas où quelqu'un devient l'époux ou le conjoint de fait d'une personne qui réside au Canada alors que cette dernière en est absente dans n'importe laquelle des circonstances décrites aux alinéas (5)a) ou b), la période passée hors du Canada par l'époux après le mariage ou par le conjoint de fait après qu'il l'est devenu compte comme période de résidence et de présence au Canada si :

a) l'époux ou le conjoint de fait revient au Canada avant le retour de la personne résidant au Canada ou dans un délai de six mois après soit le retour de cette dernière, soit la mort de la personne si celle-ci meurt au cours de son absence du Canada;

b) l'époux ou le conjoint de fait atteint, pendant la période passée hors du Canada, un âge qui le rend admissible à une pension en vertu de la Loi.

(4) Lorsqu'une personne qui réside au Canada s'absente du Canada et que son absence

a) est temporaire et ne dépasse pas un an,

b) a pour motif la fréquentation d'une école ou d'une université, ou

c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),

cette absence est réputée n'avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

(5) Les absences du Canada dont il est question à l'alinéa (4)c) dans le cas d'un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :

a) lorsque ledit résident était employé hors du Canada

(i) par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées,

(ii) par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord,

(iii) par le Secrétariat du Commonwealth,

(iv) par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques,

(v) par l'Agence de coopération culturelle et technique, ou

(vi) par une entreprise ou corporation canadienne en qualité de membre ou de représentant,

si, au cours de sa période d'emploi hors du Canada, ce résident

(vii) a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle il avait l'intention de revenir, ou

(viii) a gardé au Canada un établissement domestique autonome,

et il est revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d'emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d'emploi hors du Canada, il a atteint un âge qui le rendait admissible à une pension en vertu de la Loi;

b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada

(i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n'importe quelle province,

(ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d'un programme de développement ou d'assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d'une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,

(iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,

(iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d'une guerre,

(v) à titre de membre des forces armées d'un pays allié du Canada pendant n'importe quelle guerre,

(vi) à titre de missionnaire membre d'un groupe ou d'un organisme religieux,

(vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,

(viii) à titre d'employé des transports à bord d'un train, d'un avion, d'un navire, d'un autocar en service entre le Canada et des endroits à l'étranger ou dans le cadre d'un autre emploi semblable, ou

(ix) à titre d'employé, de membre ou de fonctionnaire d'une organisation internationale de bienfaisance,

si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d'emploi ou d'engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d'emploi ou d'engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

c) lorsque cette personne accompagnait son époux ou son conjoint de fait dont l'absence du Canada est motivée par l'une des circonstances prévues aux alinéas a) ou b) ou a pour motif la fréquentation d'une école ou d'une université, si elle :

(i) est revenue au Canada avant le retour de son époux ou de son conjoint de fait ou dans un délai de six mois après soit le retour de cet époux ou de ce conjoint de fait, soit la mort de son époux ou de son conjoint de fait, si son époux ou son conjoint de fait est mort durant son absence du Canada,

(ii) a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

d) alors que cette personne attendait d'être transportée au Canada durant la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne

(i) n'a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et

(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport;

e) alors que cette personne accompagnait son conjoint qui était résident du Canada et attendait d'être transportée au Canada au cours de la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne

(i) n'a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et

(ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport; ou

f) alors que cette personne était une personne à charge, qu'elle accompagnait la personne de qui elle dépendait et qu'elle résidait hors du Canada, si la personne de qui elle dépendait résidait au Canada et dont l'absence du Canada était motivée par l'une des circonstances prévues à l'alinéa a) ou b) et si la personne dépendante

(i) est revenue au Canada avant le retour de la personne de qui elle dépendait ou dans un délai de six mois après son retour, ou dans un délai de six mois après la mort de cette personne, si cette personne est morte durant son absence du Canada, ou

(ii) alors qu'elle a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi.

...

(5.3) Lorsque, aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois d'un pays étranger, elle est réputée, pour l'application de la Loi et du présent règlement, ne pas être un résident du Canada.

Sécurité sociale, Accord entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne, daté le 14 novembre 1985

Article 11

Aux fins de la Loi du Canada sur la sécurité de la vieillesse:

(b) si une personne, autre qu'un membre de l'équipage d'un navire de mer, est assujettie à la législation allemande relative à la participation obligatoire à un régime de pension pendant toute période de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, à son conjoint ou aux personnes à sa charge qui résident avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'un emploi ou d'un emploi autonome.

Old Age Security Act,

3. (1) Subject to this Act and the regulations, a full monthly pension may be paid to

(a) every person who was a pensioner on July 1, 1977;

(b) every person who

(i) on July 1, 1977 was not a pensioner but had attained twenty-five years of age and resided in Canada or, if that person did not reside in Canada, had resided in Canada for any period after attaining eighteen years of age or possessed a valid immigration visa,

(ii) has attained sixty-five years of age, and

(iii) has resided in Canada for the ten years immediately preceding the day on which that person's application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those ten years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those ten years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person's application is approved; and

(c) every person who

(i) was not a pensioner on July 1, 1977,

(ii) has attained sixty-five years of age, and

(iii) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person's application is approved for an aggregate period of at least forty years.

(2) Subject to this Act and the regulations, a partial monthly pension may be paid for any month in a payment quarter to every person who is not eligible for a full monthly pension under subsection (1) and

(a) has attained sixty-five years of age; and

(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person's application is approved for an aggregate period of at least ten years but less than forty years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which that person's application is approved.

(3) The amount of a partial monthly pension, for any month, shall bear the same relation to the full monthly pension for that month as the aggregate period that the applicant has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which the application is approved, determined in accordance with subsection (4), bears to forty years.

(4) For the purpose of calculating the amount of a partial monthly pension under subsection (3), the aggregate period described in that subsection shall be rounded to the lower multiple of a year when it is not a multiple of a year.

...

4. (1) A person who was not a pensioner on July 1, 1977 is eligible for a pension under this Part only if

(a) on the day preceding the day on which that person's application is approved that person is a Canadian citizen or, if not, is legally resident in Canada; or

(b) on the day preceding the day that person ceased to reside in Canada that person was a Canadian citizen or, if not, was legally resident in Canada.

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the meaning of legal residence for the purposes of subsection (1).

...

40. (1) Where, under any law of a country other than Canada, provision is made for the payment of old age or other benefits including survivors' or disability benefits, the Minister may, on behalf of the Government of Canada, on such terms and conditions as may be approved by the Governor in Council, enter into an agreement with the government of that country for the making of reciprocal arrangements relating to the administration or operation of that law and of this Act, including, without restricting the generality of the foregoing, arrangements relating to

(a) the exchange of such information obtained under that law or this Act as may be necessary to give effect to any such arrangements;

(b) the administration of benefits payable under this Act to persons resident in that country, the extension of benefits under that law or this Act to persons employed in or resident in that country and the increase or decrease in the amount of the benefits payable under that law or this Act to persons employed in or resident in that country;

(c) the administration of benefits payable under that law to persons resident in Canada, the extension of benefits under that law or this Act to persons employed in or resident in Canada and the increase or decrease in the amount of the benefits payable under that law or this Act to persons employed in or resident in Canada;

(d) the totalization of periods of residence and periods of contribution in that country and periods of residence in Canada; and

(e) the payment by that country and Canada respectively, where applicable as a result of totalization, of prorated benefits based on periods of residence and periods of contribution in that country and periods of residence in Canada.

(2) For the purpose of giving effect to any agreement entered into under subsection (1), the Governor in Council may make such regulations respecting the manner in which this Act shall apply to any case or class of cases affected by the agreement, and for adapting this Act thereto, as appear to the Governor in Council to be necessary for that purpose, and any regulations so made may provide therein for the making of any financial adjustments required under the agreement and for the crediting or charging of the amount of any such adjustments to the Consolidated Revenue Fund.

...

41. (1) The Governor in Council may, by order, declare any agreement entered into under section 40 to be in force and, when any such order comes into force, the agreement to which it relates has the force of law in Canada during such period as by the terms of the agreement it remains in force.

...

Old Age Security Regulations

21. (1) For the purposes of the Act and these Regulations,

(a) a person resides in Canada if he makes his home and ordinarily lives in any part of Canada; and

(b) a person is present in Canada when he is physically present in any part of Canada.

...

(3) For the purposes of the Act and these Regulations, where a person becomes the spouse or common-law partner of a person residing in Canada while the person residing in Canada is absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (5)(a) or (b), the period outside Canada of the spouse after their marriage or of the common-law partner after becoming such a partner is considered a period of residence and presence in Canada, if

(a) the spouse or common-law partner returns to Canada either before or within six months after the return of the person residing in Canada or within six months after that person's death if that person dies while so absent from Canada; or

(b) the spouse or common-law partner attains, during that period outside Canada, an age at which the spouse or common-law partner is eligible to be paid a pension under the Act.

(4) Any interval of absence from Canada of a person resident in Canada that is

(a) of a temporary nature and does not exceed one year,

(b) for the purpose of attending a school or university, or

(c) specified in subsection (5)

shall be deemed not to have interrupted that person's residence or presence in Canada.

(5) The absences from Canada referred to in paragraph (4)(c) of a person residing in Canada are absences under the following circumstances:

(a) while that person was employed out of Canada

(i) by the United Nations or one of its specialized agencies,

(ii) by the North Atlantic Treaty Organization,

(iii) by the Commonwealth Secretariat,

(iv) by the Organization of Economic Cooperation and Development,

(v) by l'Agence de coopération culturelle et technique, or

(vi) by a Canadian firm or corporation as a representative or member thereof,

if during his employment out of Canada he

(vii) had in Canada a permanent place of abode to which he intended to return, or

(viii) maintained in Canada a self-contained domestic establishment,

and he returned to Canada within six months after the end of his employment out of Canada or he attained, while employed out of Canada, an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;

(b) while that person was employed or engaged out of Canada

(i) by the Government of Canada or of the government or a municipal corporation of any province,

(ii) in the performance of services in another country under a development or assistance program that is sponsored or operated in that country by the Government of Canada or of a province or by a non-profit Canadian agency,

(iii) as a member of the Canadian Forces, pursuant to and in connection with the requirements of his duties,

(iv) in work for Canada connected with the prosecution of any war,

(v) as a member of the armed forces of any ally of Canada during any war,

(vi) as a missionary with any religious group or organization,

(vii) as a worker in lumbering, harvesting, fishing or other seasonal employment,

(viii) as a transport worker on trains, aircraft, ships or buses running between Canada and points outside Canada or other similar employment, or

(ix) as an employee, a member or an officer of an international charitable organization,

if he returned to Canada within six months of the end of his employment or engagement out of Canada or he attained, while employed or engaged out of Canada, an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;

(c) while that person was accompanying their spouse or common-law partner who was absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (a) or (b) or for the purpose of attending school or university, if that person

(i) returned to Canada either before or within six months after the return of their spouse or common-law partner or within six months after the death of their spouse or common-law partner, if their spouse or common-law partner died while so absent from Canada, or

(ii) while so absent from Canada, attained an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;

(d) while that person was awaiting transportation to Canada during or immediately after World War II, if he

(i) was unable to return to Canada owing to the dislocation of transportation facilities, and

(ii) returned to Canada when transportation became available;

(e) while that person was accompanying his spouse who was resident in Canada and awaiting transportation to Canada during or immediately after World War II, if that person

(i) was unable to return to Canada owing to the dislocation of transportation facilities, and

(ii) returned to Canada when transportation became available; or

(f) while that person was a dependent person and was accompanying and residing outside Canada with the person on whom he was dependent, if the person on whom he was dependent resided in Canada and was absent from Canada in any of the circumstances specified in paragraph (a) or (b) and if the dependent person

(i) returned to Canada before or within six months after the return of the person on whom he was dependent or within six months after that person's death, if that person died while so absent from Canada, or

(ii) while so absent from Canada, attained an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act.

...

(5.3) Where, by virtue of an agreement entered into under subsection 40(1) of the Act, a person is subject to the legislation of a country other than Canada, that person shall, for the purposes of the Act and these Regulations, be deemed not to be resident in Canada.

Social Security, Agreement between Canada and the Federal Republic of Germany, dated November 14, 1985

Article 11

For the purposes of the Old Age Securiy Act of Canada:

(b) if a person, other than a member of the crew of a seagoing ship, is subject to the German legislation regarding mandatory pension coverage during any period of residence in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person or for his spouse or dependants who reside with him and who are not subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1944-04

INTITULÉ :                                        LEONHARD STACHOWSKI

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 7 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE SNIDER

DATE :                                                LE 26 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Teresa A. Douma                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Laura Dalloo                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes                    POUR LE DEMANDEUR

Elmira (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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