Date : 19981014
Dossier : T-2401-97
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 1998
En présence de : monsieur le juge Pinard
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté,
ET Cheung Chuen Lau,
appelant.
JUGEMENT
La Cour rejette l'appel de la décision du 10 octobre 1997, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelant, au motif que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.
YVON PINARD |
juge |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981014
Dossier : T-2401-97
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la
décision d'un juge de la citoyenneté,
ET Cheung Chuen Lau,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit de l'appel, par voie de procès de novo, de la décision du 10 octobre 1997, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par l'appelant, au motif que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), qui prévoit :
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who . . . (c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:
(Emphasis added.) |
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : . . . c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:
|
[2] Le 8 septembre 1993, l'appelant a obtenu le statut de résident permanent au Canada. Le 9 septembre 1996, il a présenté une demande de citoyenneté canadienne. En conséquence, la période pertinente de quatre ans a commencé le 9 septembre 1992. Jusqu'à la date de sa demande de citoyenneté, il a été absent pendant 329 jours en tout, de sorte qu'il lui manque 327 jours sur les 1 095 jours requis pour satisfaire aux conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. L'appelant soutient qu'il prenait, pendant chacune de ses absences, des vacances d'hiver dans des pays au climat plus chaud et que celles-ci lui étaient nécessaires en raison de son état de santé. En outre, à une occasion, il s'est absenté en vue d'aider son fils, qui vit en Californie, à déménager.
[3] Suivant une certaine jurisprudence, il n'est pas nécessaire que l'appelant soit physiquement présent au Canada pendant toute la durée des 1 095 jours, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles. J'estime toutefois que des absences du Canada trop longues, bien que temporaires, au cours de cette période de temps minimale (comme c'est le cas en l'espèce), vont à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi. D'ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant une des quatre années qui précèdent la date de sa demande de citoyenneté canadienne.
[4] Au surplus, l'appelant a obtenu le statut de résident permanent au Canada seulement trois ans avant sa demande de citoyenneté. À la lumière de la preuve qui m'a été soumise, si l'appelant avait présenté sa demande de citoyenneté canadienne un an plus tard, son état de santé ne l'aurait pas empêché de satisfaire aux conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
[5] Compte tenu des circonstances, j'estime la demande de citoyenneté prématurée et j'arrive donc à la conclusion que
l'appelant ne satisfait pas aux conditions de résidence prévues
par la Loi. Par conséquent, malgré l'excellente plaidoirie de l'avocat de l'appelant, l'appel est rejeté.
YVON PINARD |
juge
OTTAWA (Ontario)
14 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE GREFFE : T-2401-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Dans l'affaire de la Loi sur la citoyenneté et Cheung Chuen Lau
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 octobre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : monsieur le juge Pinard
EN DATE DU : 14 octobre 1998
ONT COMPARU :
M. Maurice Mousseau pour l'appelant |
M. Jean Caumartin amicus curiae |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Maurice Mousseau
Avocat
Montréal (Québec) pour l'appelant |
M. Jean Caumartin
Avocat
Montréal (Québec) amicus curiae |