Date : 19980821
Dossier : IMM-3728-97
Entre :
KAR Mrinalendu,
Requérant,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L"IMMIGRATION DU CANADA,
Intimé.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] La section du statut a conclu que le requérant n"était pas crédible. Les conclusions de faits tirées par le tribunal sont raisonnables. Ce dernier disposait de suffisamment d'éléments pour mettre en doute la véracité des documents produits par le requérant et conclure que son témoignage était invraisemblable.
[2] De plus, le tribunal n'a pas mal interprété la preuve documentaire. Celle-ci indiquait qu"il n"y a eu aucune violence inter-ethnique significative en 1995; qu"il n"existait pas de problème dans la région du requérant en septembre 1996. Il n"était donc pas déraisonnable pour la section du statut de mettre en doute le récit du requérant. Il n"y a donc aucun motif pour cette Cour d"intervenir.
[3] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Danièle Tremblay-Lamer"
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 21 août 1998.
[4]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980821
Dossier : IMM-3728-97
Entre :
KAR Mrinalendu
Requérant
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L"IMMIGRATION DU CANADA
Intimé
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
[5] COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-3728-97
INTITULÉ : KAR Mrinalendu
Requérant
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE |
L"IMMIGRATION DU CANADA |
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : 21 août 1998
MOTIFS Ordonnance de: L"Honorable juge Tremblay-Lamer
EN DATE DU 21 août 1998
COMPARUTIONS :
Me Martin Forget pour le requérant
Me Michel Synnott pour l"intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ALLEN ET HÉBERT
Montréal, Québec pour le requérant
JUSTICE CANADA
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour l"intimé