Date : 20020221
Dossier : IMM-4849-00
Référence neutre : 2002 CFPI 189
Toronto (Ontario), le jeudi 21 février 2002
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Campbell
ENTRE :
OLUWATOYIN JOSEPH MARTINS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas Sue Kwan a rejeté la demande fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) du demandeur.
- [2] Le demandeur a déposé sa demande CH en janvier 1994. Il a eu une entrevue avec Mme Kwan en juin 2000. Le 1er septembre 2000, le demandeur a reçu une lettre dans laquelle l'agent des visas D. Larson l'informait que des documents additionnels étaient nécessaires pour l'évaluation de sa demande. L'agent des visas Larson a terminé sa lettre en mentionnant ce qui suit :
[TRADUCTION]
Nous vous serions reconnaissants de vous occuper de cette affaire dès que possible, car aucune autre action ne sera prise au sujet de votre demande CH tant que nous n'aurons pas reçu les renseignements demandés.
- [3] Malgré cette promesse de maintien du statu quo, le demandeur a ensuite reçu une lettre de refus, en date du 8 septembre 2000. La lettre mentionnait ceci :
[TRADUCTION]
Le 29 juin 2000, un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a examiné les circonstances particulières de votre demande de dispense d'application du paragraphe 9(1) et a décidé de ne pas vous accorder la dispense demandée.
- [4] Ces faits ne sont pas en litige. En fait, le dossier du tribunal contient la décision défavorable, en date du 29 juin 2000, signée par Mme Kwan. Le défendeur n'a cependant pas produit d'affidavit pour expliquer la raison pour laquelle l'agent des visas Larson a fait l'observation en question au demandeur, dans sa lettre du 1er septembre 2000.
- [5] Je suis d'accord avec la prétention du demandeur selon laquelle la communication de ce renseignement trompeur constitue, dans le cas présent, une violation de l'équité procédurale. L'agent des visas Larson a fourni au demandeur un renseignement précis au sujet de l'examen de sa demande. À cet égard, la promesse qu'aucune autre action ne serait prise tant que les documents demandés ne seraient pas reçus est particulièrement importante. À mon avis, la lettre du 1er septembre 2002 donnait légitimement le droit au demandeur de s'attendre, d'une part, à ce qu'aucune décision finale ne soit prise à son égard, et, d'autre part, à ce que les documents devant être présentés puissent avoir une incidence sur la décision.
- [6] Il est bien établi que les attentes légitimes peuvent déterminer l'obligation d'équité requise dans des circonstances données (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 26). Bien que la doctrine de l'attente légitime ne donne naissance à aucun droit matériel, le demandeur a, en l'espèce, droit à ce que son dossier soit examiné selon la procédure promise dans la lettre de l'agent des visas Larson.
ORDONNANCE
1. La présente demande de contrôle judiciaire est, par conséquent, accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.
2. J'estime qu'on est en présence, dans le cas présent, de circonstances spéciales. L'erreur d'équité procédurale est manifeste et, à mon avis, il n'était pas nécessaire d'avoir un contrôle judiciaire pour que le ministre le reconnaisse. J'accorde, par conséquent, des dépens de 750 $ au demandeur.
« Douglas R. CAMPBELL »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 21 février 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4849-00
INTITULÉ : OLUWATOYIN JOSEPH MARTINS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 21 FÉVRIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 21 FÉVRIER 2002
COMPARUTIONS : M. Damonze
pour le demandeur
M. David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Damonze
Avocat
50, rue Richmond Est, bureau 101
Toronto (Ontario)
M5C 1N7
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020221
Dossier : IMM-4849-00
ENTRE :
OLUWATOYIN JOSEPH MARTINS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE