Date : 20000330
Dossier : IMM-1316-00
ENTRE :
ZIZILIA GUTIN
ANNA GUTIN
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O"KEEFE
[1] Les demanderesses ont présenté une requête en sursis d"exécution d"une mesure de renvoi jusqu"à ce que la Cour statue sur une demande visant à obtenir, dans un premier temps, l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en application de l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration dans laquelle elles contesteraient une décision en date du 23 février 2000 selon laquelle elles ne constituent pas des DNRSRC, et, dans un deuxième temps, une injonction enjoignant au ministre de ne pas les renvoyer du Canada jusqu"à ce qu"une décision soit rendue quant à leur demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration visant à être autorisées à demeurer au Canada pour des raisons d"ordre humanitaire.
[2] Le 26 mai 1999, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu que les demanderesses n"étaient pas des réfugiées au sens de la Convention et la Cour ne leur a pas accordé l"autorisation de faire contrôler judiciairement cette décision. On a également décidé que les demanderesses n"étaient pas des DNRSRC dans une décision en date du 23 février 2000. Les demanderesses ont déposé une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire à l"égard de cette décision.
[3] J"ai examiné les pièces déposées avec la présente requête, la demande de contrôle judiciaire en date du 13 mars 2000 et les arguments des avocats.
[4] Le droit est clair en ce qui concerne la délivrance d"une injonction interlocutoire sursoyant au renvoi des demanderesses. Le critère à trois volets applicable pour délivrer une injonction interlocutoire a été établi par la Cour suprême du Canada dans l"arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (P.-G.) , [1994] 1 R.C.S. 311. Il est le suivant :
(1) Existe-il une question sérieuse à juger? |
(2) Les demanderesses subiront-elles un préjudice irréparable si le sursis n"est pas accordé? |
(3) La prépondérance des inconvénients au sens suivant - laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l"on accorde ou refuse l"injonction interlocutoire? |
Le droit exige également clairement que la partie demanderesse satisfasse aux trois volets du critère pour obtenir l"injonction.
[5] Mon examen des pièces soumises et des arguments des avocats me convainquent que les demanderesses ont satisfait à toutes les exigences du critère à trois volets applicable pour délivrer une injonction interlocutoire et dont les grandes lignes sont exposées au paragraphe 4 de la présente décision, et, par conséquent, je suis d"avis d"ordonner la délivrance d"une injonction interlocutoire sursoyant au renvoi des demanderesses jusqu"à la plus tardive des dates suivantes : la date de la décision sur la demande de contrôle judiciaire ou la date de la décision relative à la demande fondée sur le paragraphe 114(2).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis à l"exécution de la mesure de renvoi frappant les demanderesses soit accueillie suivant les conditions énoncées au paragraphe 5 ci-dessus.
" John A. O"Keefe "
J.C.F.C. |
Charlottetown, Î.-P.-É.
Le 30 mars 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1316-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ZIZILIA GUTIN |
ANNA GUTIN
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 27 MARS 2000 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O"KEEFE |
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 30 MARS 2000
ONT COMPARU : M. Rodney L.H. Woolf
pour les demanderesses
Mme Cheryl D. Mitchell
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rodney L. H. Woolf |
Avocat |
1474, rue Bathurst, bureau 100 |
Toronto (Ontario) M5P 3G9
pour les demanderesses |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000330
Dossier : IMM-1316-00
Entre :
ZIZILIA GUTIN |
ANNA GUTIN
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE |