Date : 20020110
Dossier : IMM-1917-01
Référence neutre : 2002 CFPI 21
Entre :
German CHINEN MURATA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 19 mars 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Il s'agit ici d'un cas où je retiens l'argument du demandeur basé sur l'iniquité de procédure.
[3] En effet, après avoir ajourné l'audience à une date indéterminée, le tribunal n'a subséquemment fixé aucune date de réouverture et a rendu sa décision sur simple vue du dossier. Il est vrai que l'ancienne avocate du demandeur n'a pas produit dans le délai accordécertains documents pertinents qu'elle avait indiquévouloir tenter d'obtenir des autorités japonaises pendant l'ajournement. Toutefois, rien n'indique dans la transcription relative à l'audience que ce défaut permettrait au tribunal de ne pas continuer celle-ci. Au contraire, il apparaît que la commissaire a d'abord suggéré, vers la fin de l'audience, qu'on pourrait faire « les représentations et les plaidoiries aujourd'hui » , suggestion qui a été écartée tant par l'avocate du demandeur que par l'agent chargé de la revendication. Le tribunal n'a donc pas insisté et a décidé qu'il allait « ajourner à une date indéterminée » . Le demandeur était donc en droit de s'attendre, même si aucun document n'était produit à l'expiration du délai consenti, à ce que des représentations ou plaidoiries soient faites pour ou par lui à l'occasion d'une audience rouverte.
[4] Il importe de noter l'erreur soulignée par le savant procureur du défendeur, relativement au paragraphe 42 de son mémoire écrit, où il a été incorrectement suggéré que des représentations avaient été faites pour le demandeur lors de la première audience.
[5] À mon sens, donc, le tribunal a erré en ne fixant pas, après l'expiration du délai consenti pour la production des documents en question, une date précise pour la réouverture de l'audience et en rendant plutôt une décision sur simple vue du dossier.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accordée et l'affaire, renvoyée pour nouvelle audition devant la Section du statut de réfugié différemment constituée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 janvier 2002