Date : 20020328
Dossier : IMM-2038-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 28 MARS 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
KHEMRAJH BARSATI BALKISSOON
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la section d'appel de l'immigration en date du 12 mars 2001 est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la section d'appel de l'immigration pour que celui-ci rende à nouveau une décision.
« W.P. McKeown » »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020328
Dossier : IMM-2038-01
Référence neutre : 2002 CFPI 357
ENTRE :
KHEMRAJH BARSATI BALKISSOON
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté, le 12 mars 2001, l'appel qu'il avait interjeté contre la mesure de renvoi qui avait été prise le 23 mars 1999.
[2] Il s'agit de savoir 1) si la SAI a commis une erreur en appréciant la preuve et 2) si l'absence de transcription a causé un préjudice au demandeur compte tenu des conclusions défavorables qui ont été tirées au sujet de la crédibilité.
[3] J'ai certaines préoccupations au sujet de la conclusion de la SAI, à savoir que le demandeur récidivera probablement et que la possibilité de réadaptation est faible, mais en l'absence de transcription, je ne puis statuer sur cette question. Le 28 janvier 2002, la SAI a avisé l'administrateur de la Cour fédérale que [TRADUCTION] « la Commission n'[était] pas en mesure de fournir une transcription étant donné que les rubans de l'enregistrement qui a[vait] été effectué à l'audience [étaient] vierges » . La Commission a conclu ce qui suit :
[L]'appelant a livré un témoignage factice, intéressé, non crédible.
Elle a ajouté ce qui suit :
Les nombreuses déclarations contradictoires de l'appelant au sujet du délit susmentionné sont un bon indice du manque de crédibilité de celui-ci au cours de la présente audience.
Étant donné les conclusions que la SAI a tirées au sujet de la crédibilité en ce qui concerne les questions de récidive et de réadaptation, l'affaire doit à mon avis être renvoyée à la SAI pour qu'un tribunal différent rende à nouveau une décision.
[4] Le ministre s'est fondé sur la décision Hatami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 402 (1re inst.), où Monsieur le juge Lemieux a dit ce qui suit au paragraphe 19 :
À l'audience et dans son mémoire supplémentaire, le défendeur a admis que l'affidavit de la demanderesse reproduisait fidèlement la preuve dont le tribunal était saisi lorsqu'il a rendu sa décision. Par conséquent, le défendeur prétend que la Cour sait ce qui s'est passé à l'audience pour les fins de la présente demande de contrôle. Je suis d'accord. En l'espèce, il n'y a aucune question de crédibilité et aucune conclusion de contradictions ou d'invraisemblances relatives aux faits essentiels qui nécessitent un examen approfondi de la preuve afin qu'il soit déterminé si le tribunal était saisi d'une preuve sur laquelle il pouvait raisonnablement s'appuyer pour conclure comme il l'a fait.
Contrairement à ce qui était le cas dans la décision Hatami, des questions de crédibilité se posent en l'espèce et il a été conclu à l'existence de contradictions au sujet de faits essentiels. Je suis d'accord pour dire que certains faits essentiels ne sont pas contestés, mais le témoignage du demandeur est fort important.
[5] Dans la décision Shang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 1467, Monsieur le juge Denault a dit ce qui suit au paragraphe 8 :
Dans Syndicat canadien de la fonction publique c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793, la Cour suprême a énoncé les principes régissant l'absence ou l'insuffisance de la transcription d'une audience en regard des règles de la justice naturelle. Dans cette affaire, la Cour suprême a en somme jugé que, saisie d'une demande de contrôle judiciaire pour ce motif, une cour de justice ne doit ordonner une nouvelle audience que s'il y a une possibilité sérieuse que la partie manquante de la transcription contienne une erreur ou que cette omission prive le demandeur d'un moyen d'appel ou de révision.
En l'espèce, l'omission a peut-être privé l'appelant d'un moyen à invoquer dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Comme il en a déjà été fait mention, les conclusions relatives à la crédibilité constituent l'essence du raisonnement de la SAI, en particulier en ce qui concerne la réadaptation et la récidive.
[6] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision que la SAI a rendue le 12 mars 2001 est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI pour que celui-ci rende à nouveau une décision.
[7] Le demandeur a proposé la certification de deux questions se rapportant à la réadaptation et à la récidive et, puisque ces questions ne sont pas ici abordées, aucune question ne sera certifiée.
« W.P. McKeown » »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 28 mars 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2038-01
INTITULÉ : Khemrajh Barsati Balkissoon
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 mars 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge McKeown
DATE DES MOTIFS : le 28 mars 2002
COMPARUTIONS :
M. Malcolm Ruby POUR LE DEMANDEUR
Mme Barbara Caruso
M. Matthew Oommen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowlings, Lafleur, Henderson LLP POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada